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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 15 déc. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 08 Septembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, lequel a été prorogé au 15 Décembre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [F] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Cuisinière
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le àMaître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR
copie gratuite délivrée
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Maître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR
le à
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRU7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 02 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [F] [C], née le [Date naissance 3] à [Localité 13] (16)
et
Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (86)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties pour attribuer la pleine propriété de la moto immatriculée [Immatriculation 9] à Monsieur [Y], à charge pour lui de régler le prêt y afférent ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [F] [C] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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