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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/09757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09757 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWU
N° de Minute : L 25/00229
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9757/24 – Page -MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 novembre 2021, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à Mme [R] [O] un crédit personnel d’un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 9,46 % l’an et remboursable en 60 mensualités d’un montant de 104,91 euros.
Par lettre recommandée du 13 mai 2024, reçue le 15 mai 2024, la SA BNP Paribas personal finance a mis en demeure Mme [R] [O] de lui régler la somme de 461,77 euros sous quinze jours au titre des mensualités impayées sous peine de résiliation du contrat.
Par acte du 7 août 2024, la SA BNP Paribas personal finance a fait assigner Mme [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
A titre principal, constater la déchéance du terme et la condamner à payer la somme de 4 335,92 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er mai 2024A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamner à payer, d’une part, la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, d’autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civilA titre très subsidiaire, la condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalitéEn tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la SA BNP Paribas personal finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et Mme [R] [O], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas formulé d’observations particulières sur ces points.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [R] [O], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première mensualité impayée non régularisée est postérieure au 7 août 2022. Il en résulte que la forclusion n’était pas acquise lorsque l’assignation a été délivrée le 7 août 2024.
Sur la demande tendant à voir constater la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de cet article que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective au débiteur.
La SA BNP Paribas personal finance a mis en demeure, par lettre recommandée du 13 mai 2024, Mme [R] [O] de régulariser le paiement des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Or, l’historique de compte produit (pièce n°3), établi le 1er août 2023, fait état d’une transmission au contentieux et d’une déchéance du terme prononcée le 1er août 2023.
Il en résulte que, faute de justification d’une mise en demeure préalable, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Conformément à l’article 1228 du code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
La SA BNP Paribas personal finance se prévaut d’une inexécution suffisamment grave par Mme [R] [O] de ses obligations résultant du contrat, cette dernière ayant, de manière répétée, manqué à son obligation de remboursement des mensualités du prêt.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « la résolution judiciaire met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…)
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, la résolution judiciaire prendra effet au 7 août 2024, date de l’assignation.
La résolution judiciaire implique la restitution par l’emprunteur de la somme reçue en capital. Le prêteur doit, quant à lui, restituer le montant total des échéances réglées.
Il y a lieu de faire application des règles relatives à la compensation prévues aux articles 1347 et suivants du code civil.
Dès lors, la créance de la SA BNP Paribas personal finance doit se calculer ainsi :
capital emprunté : 5 000 euros
versements depuis l’origine : 1 810,84 euros
soit un restant dû de 3 189,16 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SA BNP Paribas personal finance ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait de l’inexécution contractuelle de Mme [R] [O], car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de la remise à Mme [R] [O] de la fiche précontractuelle européenne normalisée avant toute décision effective d’octroyer un contrat de crédit
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [R] [O] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas personal finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la SA BNP Paribas personal finance à Mme [R] [O] le 10 novembre 2021 ne sont pas réunies ;
PRONONCE à la date du 7 août 2024 la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Mme [R] [O] ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 3 189,16 euros ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La greffière La juge
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