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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EDMC
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00141
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant,
Représenté par Maître Manuela LEGUICHEUX – Barreau de Lyon
ET :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valéry ABDOU – Barreau de Lyon
Substitué par Maître Jérôme BOUCHET – Barreau de Privas
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier
*****
**
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [J], embauché le 16 octobre 2006 en qualité de facteur par la société [9], a été victime d’un accident le 25 février 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 25 février 2021 fait état d’une “Lombalgie aiguë sur hernie discale”.
La déclaration d’accident du travail établie le 25 février 2021 indique “Accident circulation: En vélo à assistance électrique, l’agent a ressenti une douleur et s’est bloqué le dos suite a un choc sûrement dû à un défaut de la route, ce qui lui a fait craquer le dos” (Pièce n°1 CPAM).
L’état de santé de Monsieur [J], consécutif à son accident du travail du 25 février 2021, a été déclaré consolidé le 13 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % lui a été attribué.
Monsieur [J] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement le 08 février 2023.
Le 23 février 2023, Monsieur [J] a sollicité auprès de la CPAM de l’Ardèche la mise en oeuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant son accident du travail du 25 février 2021.
La Cpam de l’Ardèche a établi un procès-verbal de carence le 12 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, Monsieur [J] a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que l’accident dont il a été victime le 25 février 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner en conséquence la majoration du capital à son maximum, de fixer à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de dire que la caisse fera l’avance de la provision allouée, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices, aux frais avancés par la CPAM, de déclarer le jugement opposable à la CPAM, de rejeter tous moyens, fins, conclusions ou demandes contraires, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la société [9] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [J] fait valoir, sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail, que l’employeur a commis une faute inexcusable à défaut d’avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éviter l’accident du 25 février 2021, survenu alors qu’il tentait de redresser son vélo électrique qui était tombé au sol malgré la béquille. Il expose qu’il a travaillé pendant plus de 16 ans pour le compte de la société [9], qu’il a été victime de 3 accidents du travail, qu’il présente des troubles musculo-squelettiques depuis plusieurs années en lien avec ses conditions de travail dégradées qui ont fragilisé son état de santé et que l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail. Il fait état de 2 suicides ainsi que d’une tentative de suicide survenue postérieurement à son accident du travail de 2017 en raison des conditions de travail et soutient que ces conditions de travail sont identiques sur l’ensemble des sites de la société [9]. Il ajoute qu’il a été mis sous pression lorsqu’il effectuait ses tournées aménagées, qu’il n’a jamais bénéficié d’un chariot électrique tel que préconisé par la médecine du travail, que les dysfonctionnements organisationnels ont nuit à sa santé, que la formation de prise en main du vélo électrique n’a pas pris en compte les contraintes physiques réelles, que l’employeur ne rapporte pas la preuve de son habilitation à la conduite du vélo, que la hernie-discale constatée lors des examens médicaux réalisés le jour de l’accident du 25 février 2021 est en lien avec le stress, les outils ainsi que les conditions de travail, qu’il effectuait ses tournées en supportant un sac à dos qui n’avait fait l’objet d’aucune validation par la médecine du travail et que les sacoches rendaient le vélo instable. Il expose enfin que son état de santé requiert encore à ce jour des soins spécialisés, qu’il a été reconnu travailleur handicapé et qu’il est actuellement demandeur d’emploi avec un enfant à charge.
En défense, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [J] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et, à titre subsidiaire, de juger que le taux d’IPP qui lui est opposable est le taux initialement notifié de 9 %, de juger que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent devra être limité aux seules souffrances endurées post-consolidation sur une échelle de 1 à 7, de débouter Monsieur [J] de sa demande de provision ou subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [J] échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable commise par elle, que la seule survenance d’un accident en 2017, dans des circonstances différentes et sur un siège des lésions différentes, ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable, qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail s’agissant de l’interdiction du port de charge et de la conduite prolongée et qu’elle a par la suite affecté Monsieur [J] sur un poste impliquant des tournées piétonnes. Elle soutient que les troubles musculo-squelettiques évoqués parle salarié en lien avec ses conditions de travail relèvent de la maladie professionnelle compte tenu de leur apparition progressive et non du fait accidentel en cause, que les propos rapportés par le médecin du travail s’agissant des mauvaises conditions de travail de Monsieur [J] concernent le site de [Localité 7] et non celui de [Localité 10], que les changements d’horaires successifs survenus en 2020 étaient liés aux différentes contraintes et recommandations déterminées en raison de la crise sanitaire, que les contraintes géographiques alléguées par le salarié résultent de ses choix personnels, que le vol évoqué a été commis sans aucune violence et que le médecin du travail n’a émis aucune restriction liée au dos du salarié avant l’accident du 25 février 2021. Elle ajoute que le poste sur lequel Monsieur [J] était affecté lors de la survenance de l’accident litigieux était compatible avec son état de santé selon le médecin du travail, qu’il a bénéficié d’un accompagnement à la prise en main du vélo électrique par le préventeur, qu’elle n’a pas été mise en cause s’agissant des suicides évoqués par Monsieur [J] et qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident du 25 février 2021.
La CPAM demande au tribunal de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’existence ou non d’une faute inexcusable et, dans le cas où celle-ci serait retenue, de reconnaître son action récursoire à l’encontre de l’employeur, de le condamner au remboursement des sommes dont elle fera l’avance et d’ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant le risque.
Elle fait valoir, au visa des articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente ainsi que sur l’évaluation des préjudices réparables de Monsieur [J], sous réserve que ceux-ci soient établis, et qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, en précisant que le montant correspondant au capital versé est immédiatement récupéré auprès de l’employeur dès lors qu’une décision judiciaire reconnaît la commission d’une faute inexcusable.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable,
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, "l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il incombe au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Tout au plus, la faute de la victime peut-elle avoir un impact sur l’analyse de la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur.
En l’espèce, il est relevé que l’accident du travail du 25 février 2021 est caractérisé par une douleur au dos survenue alors que Monsieur [J] tentait de redresser son vélo électrique qui avait chuté au sol malgré la béquille.
Si Monsieur [J] soutient en l’occurrence que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé compte tenu de son précédent accident du travail survenu en 2017, force est de constater que ce dernier n’est pas survenu dans les mêmes circonstances que l’accident litigieux puisqu’il s’agissait d’un accident de la circulation.
Bien que Monsieur [J] soutienne que l’employeur n’a pas respecté les restrictions émises par la médecine du travail postérieurement à l’accident du travail survenu en 2017 puisque l’accident litigieux est survenu à l’occasion d’un port de charge, caractérisé par le fait de redresser son vélo électrique, il est établi d’une part que la médecine du travail a estimé son état de santé compatible avec la réalisation de tournées en vélo électrique par avis du 23 juin 2020, “sous réserve d’une prise en main favorable avec le préventeur”, et il n’est pas démontré d’autre part que l’employeur avait conscience du risque de chute du vélo électrique.
Il n’est pas contestable par ailleurs que Monsieur [J] a reçu une formation à la sécurité au travail ainsi qu’une habilitation à la conduite d’un vélo électrique en 2020 comme en témoigne le fait qu’il en ait lui-même fait état dans le curriculum vitae communiqué à la société [9], dans le cadre des recherches de reclassement initiées à la suite de l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail le 14 juin 2022.
Ainsi, Monsieur [J] échoue à rapporter la preuve de la conscience par l’employeur du danger auquel il était exposé par le seul fait de la réalisation de tournées en vélo électrique et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le seul fait que les conditions de travail également évoquées par Monsieur [J] comme étant à l’origine de sa lésion apparue le 25 février 2021, à savoir une “Lombalgie aiguë sur hernie discale”, implique une apparition progressive de la lésion qui relève de la maladie professionnelle et non pas de l’accident du travail, n’exclut pas à lui seul l’étude de sa genèse dans le cadre de la présente instance, celle-ci pouvant être révélée à l’occasion de l’accident du travail litigieux nonobstant son évolution progressive.
Sur ce point toutefois, Monsieur [J] se borne à soutenir que son état de santé était fragilisé par des conditions de travail délétères et que les lésions dont il a été victime au cours de son activité pour le compte de la société [9] relèvent toutes de troubles musculo-squelettiques provoqués par le stress, la surcharge de travail et le sentiment d’insécurité, sans produire un quelconque élément médical démontrant que ces lésions ont une origine autre que le fait purement accidentel dont elles résultent ni démontré au surplus que les conditions de travail qu’il déplorait lors de la survenance de son accident de 2017 sont demeurées inchangées à la suite de son départ du site de [Localité 7].
Enfin, s’agissant des contraintes physiques liées aux missions accomplies par le salarié dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, Monsieur [J] ne produit là-encore aucun élément de nature à étayer son argumentaire et à démontrer que le fait de pousser son chariot en l’absence de mise à disposition d’un chariot électrique, tel que préconisée par le médecin du travail postérieurement à son accident de 2017 au regard de ses lésions au genou, présente un quelconque lien de causalité avec l’accident du 25 février 2021.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J], à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine des lésions constatées le 25 février 2021.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, Monsieur [J] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société anonyme (SA) [9],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] au paiement des dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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