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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/08299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08299 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YXJ
AFFAIRE : Mme [L] [I] épouse [W] (Me Stéphane COHEN)
C/ ALLIANZ IARD (Me Alain DE ANGELIS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2021, Mme [L] [W] épouse [I] a été blessée à la suite d’une chute dont elle impute la cause à la défectuosité d’un vélo acheté auprès de la SARL S’kap Bikes, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [L] [W] épouse [I] mais a débouté cette dernière de sa demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse.
L’expertise a été confiée au docteur [R], laquelle a rendu son rapport le 7 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2023, Mme [L] [W] épouse [I] a assigné la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à l’indemniser de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Mme [L] [W] épouse [I] demande au tribunal de condamner la SA Allianz IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 12 550 euros, déduction faite de la créance définitive de l’organisme social, en réparation de son préjudice corporel,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen.
Mme [L] [W] épouse [I] appuie ses demandes indemnitaires sur les articles 1245 et 1245-12 du code civil. Elle expose que ses blessures ont été causées à l’occasion d’un accident dû à un défaut de la potence du vélo acquis auprès de la société Skap Bikes. Elle énonce que la défectuosité de ce vélo se déduit du fait que ce dernier n’offrait pas la sécurité à laquelle l’on pouvait légitimement s’attendre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [L] [W] épouse [I] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— fixer la liquidation des préjudices de Mme [L] [W] épouse [I] comme suit :
* 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] [W] épouse [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner reconventionnellement Mme [L] [W] épouse [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au visa de l’article 1245 du code civil, la SA Allianz IARD soutient que la demanderesse ne démontre, ni la défectuosité originelle du vélo, ni le fait que celle-ci aurait été la cause de sa chute.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024.
A l’audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Il est cependant transmis par la demanderesse, en pièce n°8, l’état des débours définitifs de l’organisme social.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En l’espèce, il est versé aux débats, d’une part une facture émise le 4 février 2021 par la SARL S’Kap Bikes à destination de M. [N] [W] attestant de l’achat de deux vélos, et d’autre part un devis pour réparation établi le 27 avril 2021 par la même société, portant sur les prestations suivantes :
“1 rev sur les deux vélos
SAV potence HS (visseries défectueuse) serrage normal 5/6 nm / serrage 10 nm et ne fonctionne toujours pas”.
Ces documents démontrent qu’il a été constaté, le 27 avril 2021, que l’un des vélos acquis le 4 février 2021 auprès de la SARL S’Kap Bikes présentait un défaut. Ils ne fournissent en revanche aucun renseignement sur le caractère originel de ce défaut, ni sur son lien de causalité avec les blessures de Mme [L] [W] épouse [I].
Cette difficulté probatoire avait été explicitement relevée par le juge des référés dans sa décision du 13 juin 2022, lequel indiquait : “l’on ne saurait au stade du présent référé considérer qu’un simple devis de réparation suffise à mettre en cause l’assurée de la SA Allianz IARD dans la survenance de l’accident”.
Alors que près de deux années se sont écoulées entre cette dernière décision et la clôture de la mise en état et que la carence probatoire de la demanderesse a été de nouveau soulignée dans le cadre de l’instance au fond par l’assureur, Mme [L] [W] épouse [I], qui sollicite une indemnisation de 12 555 euros, n’a pas pris le soin d’étoffer son dossier, à travers par exemple la réunion d’attestations.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL S’Kap Bikes dans la survenance du dommage corporel de Mme [L] [W] épouse [I], et partant la créance indemnitaire de cette dernière à l’égard de la SA Allianz IARD, ne sont pas démontrées.
Partant, il y a lieu de débouter Mme [L] [W] épouse [I] de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [W] épouse [I] ayant succombé en ses demandes, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [L] [W] épouse [I] étant tenue aux dépens, il y a lieu de la condamner à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [L] [W] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [L] [W] épouse [I] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [W] épouse [I] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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