Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 5]
ORDONNANCE DU 07 Mars 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLV6
Ordonnance :
N°: 25/06
[Localité 14] METROPOLE, représentée par Mme [S] [T], sa Présidente en exercice
C/
[K] [M]
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me SANTOS PIRES
copie certifiée conforme délivrée
le
à M [M]
copie à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 24 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Localité 14] METROPOLE, représentée par Mme [S] [T], sa Présidente en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène SANTOS PIRES, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître LE GUENNEC, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [M]
SEA 35
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 novembre 2023, [Localité 14] METROPOLE a acquis, dans le cadre d’un portage foncier, une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12], parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 8]. La société A.I.V.S. s’est vue confier la gestion de ce bien.
Le 25 juillet 2024, la police municipale de [Localité 10] a été informée de l’existence d’une occupation sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12] et y a constaté des signes d’occupation, dont un document de la caisse d’allocations familiales adressé à M. [K] [M].
[Localité 14] METROPOLE a ensuite sollicité Maître [Z] [R], commissaire de justice, lequel s’est rendu sur les lieux le 6 septembre, le 9 septembre, le 16 septembre puis le 16 octobre 2024 et a dressé un procès-verbal constatant l’occupation effective des lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, RENNES METROPOLE a fait délivrer à M. [K] [M], une assignation en référé aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle [Localité 14] METROPOLE, représentée par son avocat, a demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
— Constater que M. [M] occupe sans autorisation et en toute illégalité le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 8], située [Adresse 3] à [Localité 12],
— Ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Constater que l’entrée dans les lieux s’est faite par voie de fait et, par conséquent :
o Dire que le délai de deux mois entre le commandement d’avoir à libérer les locaux et l’expulsion, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’appliquera pas,
o Débouter l’occupant de ses demandes tendant à l’octroi de délais de grâce sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
o Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ou subsidiairement :
o Ecarter le délai de deux mois entre le commandement d’avoir à libérer les locaux et l’expulsion, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
o Débouter l’occupant de ses demandes tendant à l’octroi de délais de grâce sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’appui de ses demandes, fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’expulsion, [Localité 14] METROPOLE fait valoir que l’occupant a investi sans droit ni titre un bien immobilier lui appartenant, ce qui constitue une occupation manifestement irrégulière et arbitraire des lieux, en violation de son droit de propriété. Elle soutient ensuite que le délai de deux mois séparant la délivrance du commandement de quitter les lieux et l’expulsion ne s’applique pas, de même que le bénéfice de la trêve hivernale, puisque M. [M] est entré dans les lieux par voie de fait, des actes matériels d’effraction ayant été constatés.
M. [K] [M], comparant en personne à l’audience, reconnaît qu’il n’a pas reçu l’autorisation de pénétrer ou de demeurer dans la maison. Il indique qu’il est inscrit à pôle emploi et auprès de la caisse d’allocations familiales, qu’il n’a pas d’enfant et qu’il est domicilié à l’adresse de l’association SEA 35. Enfin, M. [M] reconnaît qu’il doit quitter les lieux.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la demande d’expulsion
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire ou au juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En l’espèce, M. [K] [M] reconnaît occuper l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] sans avoir reçu d’autorisation en ce sens de la part du propriétaire.
L’occupant ne justifie d’aucun droit, ni titre sur cet immeuble et ne conteste pas être occupant sans droit ni titre du logement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
L’expulsion de M. [K] [M] et de tous occupants de son chef sera, en conséquence, ordonnée, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
• Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux et la trêve hivernale
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-6 prévoit, quant à lui, que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il ressort notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 6 septembre, le 9 septembre, le 16 septembre puis le 16 octobre 2024, que les serrures et canons des ouvrages ont manifestement été dégradés ou remplacés, que le cylindre de la porte d’entrée a été scié et coupé net et que la serrure du jardin a été mise hors d’usage.
En outre, M. [K] [M] reconnaît qu’il est entré dans les lieux sans autorisation de la propriétaire.
En pénétrant ainsi dans les lieux par une effraction, l’occupant a commis une voie de fait. Dès lors, le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions relatives à la trêve hivernale sont inapplicables en l’espèce.
Il convient donc d’écarter le délai de deux mois pour quitter les lieux et l’application de la trêve hivernale.
• Sur les dépens
M. [K] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Maud CASAGRANDE, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [K] [M] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1],
ORDONNONS après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [K] [M] et de tous occupants de son chef, de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
RAPPELONS que le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions relatives à la trêve hivernale ne s’appliquent pas, l’occupant étant entré dans les lieux par voie de fait,
CONDAMNONS M. [K] [M] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Partie commune ·
- Procédure civile ·
- Document
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Mariage
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Aquitaine ·
- Forage ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Cause ·
- Usage
- Expertise ·
- Facture ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Propos ·
- Établissement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.