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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ], CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 25/274
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 23/00390 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFKM
AFFAIRE : [Z] [L] C/ Société [3], CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Coralie MARCHAND, avocate au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Barbara MICHEL, avocate au barreau de NIMES,
EN PRESENCE DE
CPAM de la Vienne, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T] [F], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
— [Z] [L]
— Société [3]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Coralie MARCHAND
— Me Barbara MICHEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [I] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne au titre de son activité au sein de la SA [3].
Par courrier du 10 janvier 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [I] une décision de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 3 octobre 2022.
Par requête en date du 7 novembre 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 16 mai 2025, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Madame [Z] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Constater que la [3] a commis une faute inexcusable ayant entrainé l’accident du travail en date du 3 octobre 2022 ; Dire la [3] entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis ; Avant dire droit,
Prononcer une expertise médicale qui aura pour objet d’évaluer : – Son taux d’IPP ;
— Son déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
— Son pretium doloris ;
— Son préjudice sexuel ;
— Son préjudice d’agrément ;
Condamner la [3] à régler à Madame [I] la somme de 8 049,40 € au titre de son préjudice économique ; Condamner la [3] à verser à Madame [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 22 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SA [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formée par Madame [Z] [I] à l’encontre de la société [3] ; Débouter Madame [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Débouter Madame [Z] [I] de sa demande de majoration de capital ou rente, ou à tout le moins, surseoir à statuer sur la majoration de rente ou de capital dans l’attente de la consolidation ;Surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [I] ;
Dans l’hypothèse où l’état de santé de Madame [I] est consolidé :
Confier à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner une mission d’évaluation des préjudices suivants : – Le déficit fonctionnel temporaire,
— Le déficit fonctionnel permanent,
— Le préjudice esthétique (avant et après consolidation),
— Le préjudice sexuel,
— Les souffrances endurées avant consolidation,
— Le préjudice d’agrément ;
Rappeler que l’expert judiciaire n’est pas compétent pour fixer la date de consolidation et le taux d’incapacité, seul le médecin conseil de la CPAM pouvant y procéder ;
En conséquence,
— Débouter Madame [Z] [I] de sa demande d’évaluation de son taux d’incapacité par l’expert ;
— Dire que la CPAM devra faire l’avance de ces frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [Z] [I] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [Z] [I] à verser à la société [3] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des dépens de la procédure ;
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 3 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle a sollicité la condamnation de la société [3] au remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance. Elle a conclu au débouté s’agissant de la demande de Madame [I] quant à la fixation de la date de consolidation et de son taux d’IPP si une expertise est ordonnée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles 1231-1 du Code civil, L 4121-1 du Code du travail et L 452-1 du Code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Madame [L] soutient que la [3] a commis une faute inexcusable dès lors qu’elle avait conscience des faits d’agression sexuelle dont elle avait été victime et qu’elle lui avait demandé de reprendre son activité en présence de son agresseur.
Pour autant, Madame [I] reconnait elle-même, dans ses écritures, que la SA [3] n’a eu connaissance et donc conscience des faits dont elle avait été victime que le 4 octobre 2022, « au lendemain de l’agression », soit postérieurement à son accident du travail du 3 octobre 2022.
Au demeurant, une fois informée de ces faits, la SA [3] a notamment diligenté une enquête interne, invité Madame [I] à se mettre en télétravail et à s’expliquer sur ses accusations, et mis à pied à titre conservatoire Monsieur [S].
Dès lors, le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas établi, et Madame [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, celle-ci devant en outre supporter la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SA [3] sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie l’entière charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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