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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 oct. 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.C.I. FLAMINGO + 2 grosses [V] [J] + 1 exp Me Laura FRITSCH + 1 grosse la SELARL DRAILLARD MICHEL + 1 exp SCP Eric Nicolas – Guillaume Deltel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00244
N° RG 24/01694 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVKH
DEMANDERESSE :
S.C.I. FLAMINGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laura FRITSCH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Décembre 2024 que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 03 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié reçu le 20 juin 2018 par Maître [F], notaire à [Localité 7] (Var), contenant reconnaissance de dette entre, d’une part, Monsieur [S] [C] et Madame [V] [W] [J], son épouse et d’autre part, la SCI Flamingo, les premiers ont prêté à la société une somme de 150 000 €, remise hors la comptabilité du notaire.
Monsieur [S] [C] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder, Madame [V] [W] [J], son conjoint survivant et légataire universel.
Le 15 février 2024, Madame [V] [W] [J] veuve [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de légataire universelle de son mari, Monsieur [S] [C], en vertu de la copie exécutoire de l’acte de reconnaissance de dette précité, a fait délivrer à la SCI Flamingo un commandement de payer la somme de 13 537,50 €, visant la clause d’exigibilité anticipée et tendant à la déchéance du terme.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SCI Flamingo a fait assigner Madame [V] [W] [J] veuve [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation dudit commandement.
La procédure a fait l’objet d’un double enrôlement sous les n°24/1694 et 24/1848, de sorte que cette dernière a fait l’objet d’une jonction à la première instance lors de l’audience du 16 avril 2024. La procédure a, ensuite, fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
En cours de procédure, Madame [V] [W] [J] veuve [C] a fait délivrer à la SCI Flamingo, par acte du 15 avril 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 24 juin 2024, elle lui a fait signifier une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière immobilière. Cette procédure a été mise en délibéré par cette juridiction au 21 novembre 2024. Le jugement de cette juridiction n’a pas été versé aux débats.
***
Vu les conclusions de la SCI Flamingo, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.314-6 et suivants, D.314,15, du code de la consommation, le JORF n°0151 du 28 juin 2017, les articles 1874 et suivants et 1343-5 du code civil :
« À titre liminaire, de :
o Dire et juger que le juge de l’exécution est compétent en l’espèce ;
o Débouter Madame [V] [W] [J] veuve [C] de sa demande tendant à ce que son action soit déclarée prescrite ;
« À titre principal, de :
o Dire et juger que le contrat de prêt consenti par acte authentique du 21 juin 2018 contrevient à la réglementation applicable en matière de taux d’usure ;
o Prononcer en conséquence une substitution de taux d’intérêt, et faire application d’un taux effectif global de 2,43 % en lieu et place du taux contractuel ;
o Juger en conséquence qu’elle a procédé au règlement des mensualités du prêt jusqu’au mois de novembre 2027 inclus ;
o Dire et juger, en conséquence, que le commandement de payer visant la déchéance du terme signifié le 15 février 2024 est devenu sans objet et est privé d’effet ;
o Dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 15 avril 2024 est devenu sans objet et est privé d’effet ;
« À titre subsidiaire, de :
o Dire et juger que le contrat de prêt consenti par acte authentique du 21 juin 2018 contrevient à la réglementation applicable en matière de détermination du taux effectif global (article 313-4 du code monétaire et financier) ;
o Prononcer, en conséquence, une substitution d’intérêt et faire application d’un taux effectif global de 3,73 % au lieu et place du taux contractuel ;
o Dire et juger en conséquence qu’elle a procédé au règlement des mensualités du prêt jusqu’au mois d’août 2024 inclus ;
o Dire et juger, en conséquence, que le commandement de payer visant la déchéance du terme, signifié le 15 février 2024, est devenu sans objet et est privé d’effet ;
« À titre plus subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce de douze mois pour lui permettre de vendre son appartement ;
« En tout état de cause, de :
o Débouter purement et simplement Madame [V] [W] [J] veuve [C] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
o Condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de Madame [V] [W] [J] veuve [C], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
« Débouter la SCI Flamingo de ses demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
« Déclarer, encore, que la présente procédure est sans objet, au vu de la saisie du juge de l’exécution statuant en matière immobilière à l’audience d’orientation ;
« À titre subsidiaire, déclarer la SCI Flamingo irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites et la débouter ;
« À titre encore plus subsidiaire, déclarer la demanderesse mal fondée en ses demandes au vu des textes applicables rappelés dans la discussion de ses écritures et la débouter ;
« Débouter la SCI Flamingo de sa demande de délais ;
« La condamner au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exception d’incompétence :
Madame [V] [W] [J] veuve [C] soulève l’incompétence de la présente juridiction pour connaître des contestations de la SCI Flamingo, en l’absence de mesure d’exécution forcée et le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour connaître de la validité d’un commandement visant une clause de déchéance du terme. Elle soutient, par ailleurs, que la présente procédure est sans objet, au vu de la saisine du juge de l’exécution statuant en matière immobilière à l’audience d’orientation.
La SCI Flamingo s’y oppose, faisant valoir que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations portant sur la validité d’un acte notarié et que le commandement délivré répond bien aux exigences de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir qu’elle a sollicité devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, le sursis à statuer.
***
En vertu du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au regard du texte précité, il est admis en droit qu’il entre dans les attributions du juge de l’exécution, saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution, de connaître des contestations portant sur la validité des droits et obligations contenus dans l’acte notarié qui sert de fondement aux poursuites.
Il est également compétent pour connaître de la validité du commandement aux fins de saisie-vente, acte introduisant une mesure d’exécution forcée, en application combinée des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.121-1, L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est vrai, en revanche, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la validité d’un commandement de payer visant une clause résolutoire et visant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée.
Or, en l’espèce, la contestation de la SCI Flamingo porte sur une difficulté d’exécution du titre, relevant de la compétence du juge de l’exécution. D’autre part, si le commandement litigieux est intitulé « commandement de payer visant la clause d’exigibilité anticipée et tendant à la déchéance du terme », il apparaît qu’en réalité, cet acte est mixte.
En effet, d’une part il vise la clause de déchéance du terme, permettant à la créancière de s’en prévaloir à défaut de régularisation des impayés dans un certain délai et d’autre part, il permet également, le cas échéant, la saisie-vente des biens du débiteur, s’agissant de la seule somme commandée (et non de l’intégralité des sommes restant dues, la déchéance du terme n’étant prononcée qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement ainsi délivré).
La lecture des mentions de cet acte permet de se convaincre qu’il répond aux exigences de l’article R.221-1 précité, relatif au formalisme exigé pour le commandement aux fins de saisie-vente.
En effet, l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
En vertu de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Or, en l’espèce, le commandement mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, à savoir la copie exécutoire d’un acte de reconnaissance de dettes par la SCI Flamingo envers Monsieur et Madame [C], en date du 20 juin 2018, reçu par le ministère de Maître [F], notaire à [Localité 7].
Par ailleurs, y est mentionnée la somme réclamée, laquelle est détaillée : la somme de 13 537,50 €, correspondant aux échéances impayées du 1er août 2022 au 29 février 2024, soit 19 échéances de 712,50 € et l’absence, en l’état, de toute autre réclamation au titre des intérêts ou frais (les informations relatives aux sommes susceptibles de devenir exigible en cas de déchéance du terme y figurent toutefois).
Enfin, l’acte comporte bien commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le débiteur peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meuble. En effet, il y est expressément mentionné qu’il est fait commandement à la SCI Flamingo de payer la somme de 13 537,50 €, détaillée, ainsi que l’indication suivante : « Lui déclarant que faute par le requis de satisfaire au présent commandement, il y sera contraint par toutes les voies de droit, et, notamment par la saisie vente de ses biens et effets mobiliers ce même au besoin du concours de la force publique le délai de HUIT JOURS du présent expiré ».
La présente juridiction est donc compétente pour connaître du litige.
L’exception d’incompétence soulevée par Madame [V] [W] [J] veuve [C] sera, en conséquence, rejetée.
***
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Madame [V] [W] [J] veuve [C], le fait qu’elle ait fait délivrer à la SCI Flamingo un commandement valant saisie immobilière et qu’elle l’ait assignée en audience d’orientation ne rend pas la présente procédure sans objet.
Cela aurait pu conduire, le cas échéant, à une exception de litispendance ou de connexité, laquelle n’a pas été soulevée.
En effet, les demandes subsidiaires de la SCI Flamingo devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière sont, en partie, identiques à celles soutenues devant la présente juridiction. Or, il apparaît peu probable que ce premier juge ne sursoit à statuer, dans la mesure où cela s’apparenterait à un sursis à exécution, ce qui n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution. Il existe donc un risque de contrariété de décisions.
Pour autant, il apparaît qu’à la date des débats, la procédure avait déjà été plaidée devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière et que l’issue de cette procédure est ignorée, les parties n’ayant pas justifié de la décision de ce dernier.
Or, seule la décision de cette juridiction, statuant, dans son dispositif, sur les contestations soumises à la présente juridiction aurait pu avoir pour effet de rendre sans objet les prétentions de la SCI Flamingo.
Le moyen de Madame [V] [W] [J] veuve [C] de ce chef est donc inopérant.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Madame [V] [W] [J] veuve [C] soulève la prescription des prétentions de la SCI Flamingo, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, les conditions de l’acte étant connues dès la signature de celui-ci.
La SCI Flamingo s’y oppose, faisant valoir que le délai de prescription n’a pas commencé à courir au jour de la signature de l’acte de prêt, mais au jour où elle a pu se convaincre des erreurs affectant le TEG (lequel, dans l’acte, a occulté les honoraires de Monsieur [A]).
***
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription est, en principe, la date à laquelle le contrat est définitivement formé ou la date de sa conclusion. Cependant, il est admis en droit que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ou de l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global.
Ainsi, la prescription de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels a-t-elle vocation à courir à compter de l’acte de prêt, si l’examen de sa teneur permet au cocontractant de déceler l’erreur affectant le TEG.
A défaut, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’emprunteur aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG.
En l’espèce, les caractéristiques du prêt contenues dans l’acte sont les suivantes :
« Cet acte exclut expressément l’application des dispositions des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation ;
« Il s’agit d’un prêt in fine, prévoyant que pendant sa durée, l’emprunteur ne remboursera que des intérêts, la dernière échéance du prêt représentant une fraction d’intérêts et le montant total du capital emprunté ;
« Il a pour objet la reconstitution de la trésorerie personnelle de l’emprunteur ;
« La somme prêtée s’élève à 150 000 € ;
« Sa durée est de 168 mois, le prêt étant remboursable à raison de 167 échéances mensuelles de 712,50 € chacune, représentant le montant des intérêts à l’exclusion de tout remboursement de capital, payable à terme et d’une dernière échéance comprenant le montant du capital restant dû soit la somme de 150 000 € à parfaire ou à diminuer en raison de l’indexation ou de remboursement partiel effectué et le montant de l’intérêt de 712,50 € également à parfaire ou à diminuer ;
« L’acte précise que le montant mensuel des échéances est basé sur un montant en capital de 150 000 € au taux de 5,70 %, cette somme étant susceptible d’être corrigée en plus ou en moins en cas de remboursement anticipé ou en fonction de la clause d’indexation prévue ;
« La première échéance est fixée au plus tard le 20 juillet 2018 et la dernière au plus tard le 20 juin 2032 ;
« Le taux, hors assurances, est de 5,70 % l’an ;
« Le coût du crédit s’élève à 122 600 €, correspondant à la somme de 119 700 € au titre des intérêts, à laquelle s’ajoute celle de 2 900 €, correspondant aux frais de garantie hypothécaire, de sorte qu’il est mentionné, en gras, que le « taux effectif global ressort à 5,84 % » ;
« Il est stipulé une clause d’indexation.
Les stipulations de l’acte permettaient donc à la SCI Flamingo de déterminer le taux effectif global, ainsi que ses modalités et si celui-ci était contraire à la règlementation applicable en matière d’usure.
La SCI Flamingo soutient qu’il y aurait une erreur dans la détermination du taux effectif global stipulé au sein du titre, au motif que les honoraires de Monsieur [A], qui serait intervenu dans le cadre du prêt, en qualité de mandataire de Madame [V] [W] [J] veuve [C], auraient été occultés, ce qui aurait conduit à une erreur affectant ce taux. Elle soutient qu’elle n’a pu s’en convaincre qu’à la délivrance de l’assignation, par ses soins, à Madame [V] [W] [J] veuve [C].
Cependant, la SCI Flamingo ne démontre pas l’intervention de ce Monsieur [A] en qualité de courtier ou de mandataire des époux [C], moyennant rémunération à la charge de l’acquéreur.
En effet, l’acte notarié ne fait pas état de son intervention et d’une quelconque rémunération.
La SCI Flamingo verse aux débats la copie d’un document manuscrit, non daté, à l’en-tête de [N] [A], « consultant conseil pour les affaires », mentionnant différents éléments dont certains sont susceptibles de correspondre aux caractéristiques du prêt. Cependant il n’est pas permis de déterminer avec certitude de qui émane ce document, lequel ne permet pas, en tout état de cause, d’établir l’intervention de ce Monsieur [A], dans le cadre du prêt litigieux, en qualité de mandataire des époux [C], ainsi que la rémunération de ce dernier à ce titre, devant être intégrée dans le calcul du taux effectif global.
Les échanges de SMS entre [B] [O], associée de la SCI Flamingo et Madame [V] [W] [J] veuve [C] ou avec un numéro enregistré sous l’intitulé " [A] [N] [G] " ne permettent pas davantage d’établir cette intervention, ceux-ci étant manifestement postérieurs à la souscription du prêt, puisqu’ils concernent des échéances impayées, Monsieur [A] apparaissant alors comme un médiateur entre les parties, tel par exemple le message qu’il aurait envoyé " Bonsoir quoi de neuf car j’ai eu un message de [C] ça chauffe un peu tiens moi au informé bonne soirée amicalement jm ", puis des messages indiquant que la dette étant trop importante, une mise en demeure allait leur être adressée.
La demanderesse verse également aux débats trois chèques émis le 20 juin 2018 au profit de Monsieur [A], deux de 3 000 € et un de 4 000 €, sans qu’il ne soit permis de déterminer dans quel cadre ces paiements ont été réalisés.
Toujours est-il que, en admettant que Monsieur [A] ait servi de mandataire pour les prêteurs, les époux [C] et que cette prestation ait été rémunérée par l’emprunteur, la SCI Flamingo, cette dernière était en mesure de se convaincre que le TEG mentionné dans l’acte était erroné et excessif, dès la signature de la reconnaissance de dette comportant les caractéristiques du prêt ou, à tout le moins, dès le 20 juin 2018 (date du paiement des honoraires).
En effet, l’emprunteur pouvait constater, l’erreur affectant la détermination du TEG dès l’examen de la teneur de l’offre ou, au plus tard, dès le paiement des honoraires allégués à Monsieur [A], lesquels n’apparaissaient pas dans le calcul du coût total du prêt et du TEG en résultant.
Dès lors, à la date d’introduction de la présente instance, l’action de la SCI Flamingo en contestation des stipulations des intérêts était prescrite depuis juin 2023.
Les contestations de la SCI Flamingo des stipulations du taux des intérêts les demandes en substitution d’un taux moindre sont donc irrecevables et seront rejetées.
Sur la contestation du commandement litigieux :
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l’espèce, Madame [V] [W] [J] veuve [C] a fait délivrer le commandement litigieux en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, constatant sa créance.
La seule contestation de cet acte, par de la SCI Flamingo, est fondée sur sa contestation du taux d’intérêts et la substitution d’un taux moindre, conduisant à imputer les perceptions excessives réalisées par le prêteur, sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement, sur le capital de la créance, de sorte qu’elle considère avoir trop payé à la date de délivrance du commandement et que la déchéance du terme n’a donc pas eu lieu.
Cependant, ses prétentions de ces chefs (stipulation des intérêts contractuels) ayant été rejetées, son moyen de contestation du commandement litigieux est inopérant.
Il convient, d’ailleurs, d’observer que les seules sommes commandées dans cet acte consistent dans les échéances impayées, la déchéance du terme n’ayant pas encore été prononcée.
En conséquence, la SCI Flamingo sera déboutée de sa contestation du commandement litigieux et des actes subséquents (étant observé, au demeurant, que la validité du commandement valant saisie immobilière relève du juge de l’exécution statuant en saisie immobilière, qui a été saisi par ailleurs).
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai de grâce :
La SCI Flamingo sollicite l’octroi d’un délai de grâce de douze mois, afin de lui permettre de vendre son appartement.
Madame [V] [W] [J] veuve [C] s’y oppose.
***
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SCI Flamingo ne justifie pas qu’elle sera en mesure, à l’issue du report sollicité, de s’acquitter de sa dette en totalité.
Il convient, en tout état de cause, d’observer que, dans la mesure où son bien immobilier fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière, l’autorisation de vendre amiablement ledit bien relève de la juridiction saisie de ce chef.
La SCI Flamingo sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Flamingo, succombant, supportera donc les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [V] [W] [J] veuve [C], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Flamingo une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Madame [V] [W] [J] veuve [C] ;
Se déclare compétent pour connaître de la contestation de la SCI Flamingo ;
Déclare irrecevables, comme prescrites, les contestations de la SCI Flamingo des stipulations du taux des intérêts contractuels et ses demandes en substitution d’un taux moindre ;
Les rejette, en conséquence ;
Déboute la SCI Flamingo de sa contestation du commandement visant la clause d’exigibilité anticipée et tendant à la déchéance du terme et aux fins de saisie-vente, qui lui a été délivré le 15 février 2024, à la requête de Madame [V] [W] [J] veuve [C], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de légataire universel de son mari Monsieur [S] [C], en vertu de la copie exécutoire de l’acte de reconnaissance de dette du 20 juin 2018, ainsi que de sa contestation consécutive des actes subséquents ;
Déboute la SCI Flamingo de sa demande de délai de grâce ;
Condamne la SCI Flamingo à payer à Madame [V] [W] [J] veuve [C] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Flamingo aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Eric Nicolas – Guillaume Deltel, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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