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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 mai 2025, n° 24/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03070 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Mars 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, lequel a été prorogé au 21 Mai 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Madame [D], [W] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Vivien GIREL de l’AARPI PICHON-GIREL, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Elise FARINE
le à Me Vivien GIREL de l’AARPI PICHON-GIREL
copie gratuite délivrée
le à Me Elise FARINE
le à Me Vivien GIREL de l’AARPI PICHON-GIREL
N° RG 24/03070 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRU6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce en date du 06 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2025 ;
Se déclare territorialement compétent, avec application de la loi française ;
Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [D], [W] [X], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (86) ;
Et
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Tunisie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (Tunisie) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 17 décembre 2024 ;
Dit que Madame [D] [X] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [I] [U], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7] (86 – [Localité 12]), au domicile de Madame [D] [X] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que Monsieur [Y] [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à exercer par libre accord entre les parents et l’enfant ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
Constate qu’il n’est pas demandé de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [I] [U], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7] (86 – [Localité 12]) ;
Constate l’accord des parties pour dire que Monsieur [Y] [U] versera une participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [U], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7] (86 – [Localité 12]) en fonction de ses besoins ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN K. FOURRE
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