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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XFI
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [16]/S.A.S. [10] [Adresse 8]
DEMANDERESSE
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane SCHÖNER de la SELARL CABINET STÉPHANE SCHÖNER, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 janvier 2024 et reçu au greffe du tribunal le 25 janvier 2024, la SAS [12] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 19 janvier 2024 par le directeur de l'[14] (ci-après l’URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations au titre des mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, et octobre 2020, pour un montant total de 7073 euros, hors frais de signification.
Cette affaire, appelée à l’audience du 6 décembre 2024, a fait l’objet de renvois à la demande des parties à l’audience du 7 mars 2025, puis à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle l’examen de cette affaire a été retenu, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— Juger l’opposition recevable ;
— Dire que le litige est clos compte tenu de l’abandon du recouvrement décidé par l’URSSAF ;
— Débouter la SAS [12] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le recouvrement de la contrainte découle de l’inéligibilité de la société [12] au bénéfice des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs dans le cadre de la pandémie [7], la société [11] ayant une activité de commerce de détail d’optique n’appartenant pas aux secteurs éligibles aux aides.
Elle précise cependant qu’elle décide d’abandonner le recouvrement au regard d’un défaut dans la procédure préalable à l’émission des mises en demeure, le courrier informant la société de son inéligibilité aux mesures [7] n’étant pas conforme aux exigences des articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Elle s’oppose à la demande de condamnation formée par la société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en rappelant que l’URSSAF est un organisme de sécurité sociale sous tutelle de l’Etat chargé d’une mission de service public et par ailleurs, que la procédure devant le pôle social est gratuite et la représentation par avocat non obligatoire.
Aux termes de ses écritures, la société [12] demande au Tribunal de :
— Prendre acte du désistement d’instance formulé par l’URSSAF ;
— Condamner l'[17] à supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que ceux des actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner l'[17] au paiement de la somme de 2 000 euros à la SAS [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
Selon l’article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921).
En l’espèce, l'[15] a indiqué abandonner le recouvrement visé par la contrainte, rendant le recours sans objet, ce qui s’analyse en un désistement d’instance.
Les défendeurs n’ont fait valoir aucune défense au fond et n’ont présenté aucune fin de non-recevoir.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement d’instance de l’URSSAF.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.
Les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF, compte tenu du désistement de cette dernière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’URSSAF à indemniser la SAS [13] à hauteur de 1000 euros, au titre des frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord Pas de [Localité 6] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] au paiement des dépens d’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] à payer à la SAS [13] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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