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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 oct. 2025, n° 24/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03027 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me MANCEAU Nathalie
—
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
— Me MANCEAU Nathalie
S.E.L.A.R.L. [C] [X] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Maître [C] [X]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [L] [K] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association familiale d’accueil de la Vienne (AFA 86), créée en 1996, est associée de plusieurs sociétés civiles immobilières ayant pour fins l’aménagement de bâtiments en vue d’y exploiter des maisons d’accueil familial de personnes âgées, les SCI louant ces bâtiments aménagés à l’ARHAF 86 (Association des Ressources Humaines pour l’Accueil Familial dans la Vienne).
La SCI [Adresse 3] a ainsi été constituée en mai 2007 en vue de l’installation d’un tel établissement sur AVAILLES LIMOUZINE (86), Monsieur [F] [E] et Madame [L] [K] épouse [R] en étant cogérants. La SCI [Adresse 3] a consenti un bail à l’ARHAF 86, laquelle a exploité les locaux auprès des résidents.
L’ARHAF 86 ne payant aucun loyer, la SCI [Adresse 3] s’est trouvée dans l’incapacité de faire face à ses dépenses courantes et aux échéances d’emprunts et, par jugement du 30 novembre 2015, sur assignation de deux créanciers, le tribunal grande instance de Poitiers a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, redressement converti, par jugement du 30 mai 2016, en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 25 février 2020, la cour d’appel de Poitiers a constaté l’existence de flux anormaux entre la SCI LE RUISSEAU et l’ARHAF86, résultant notamment de la mise à disposition des locaux sans contrepartie et a étendu la liquidation judiciaire à celle-ci. Il a été recouvré par le liquidateur judiciaire la somme de 93.584,22 euros, les pertes étant constatées à hauteur de 855.004,40 euros.
Après mise en demeure des associés au titre des pertes de la SCI, Monsieur [E] étant décédé, la SELARL [C] [X] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur a fait assigner Madame [K] épouse [R], par acte du 16 décembre 2024, en contribution aux pertes et a sollicité sa condamnation à payer à la liquidation la somme de 42.750,22 €, soit 5% du montant total des pertes, outre les intérêts au taux légal, sa condamnation aux frais irrépétibles (3.000 €) et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SELARL [C] [X] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités, demande à la juridiction de :
« CONDAMNER Madame [L] [K] épouse [R] détentrice de 5 % du capital social de la SCI [Adresse 3], à payer à la SELARL [C] [X] -MJO es qualités de mandataire liquidateur la somme de 42 750,22 €, représentant 5 % du total des pertes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, sous déduction des sommes et échéances payées en cours de procédure
DIRE que Madame [L] [K] épouse [R] pourra s’acquitter des sommes dues au principal, intérêts et frais au titre de ces condamnations par 59 mensualités de 725,00 €, suivi le 60e mois d’un versement égal au solde de la dette, en principal, frais et accessoires
DIRE que les versements devront intervenir le 10 de chaque mois et que le 1er versement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir
DIRE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible
STATUER ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Madame [K] épouse [R] demande à la juridiction de :
« Vu les articles 1343-5 du Code civil, 1832 et 1844-1 du Code civil,
Condamner Madame [L] [R], détentrice de 5% du capital social de la SCI [Adresse 3] à payer la somme de 42.750,22€ à la SELARL [C] [X] – MJO ès qualités de mandataire liquidateur ;
Dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir au jour de la signification du jugement à intervenir ;
Accorder à Madame [L] [R] des délais de paiement en échelonnant la contribution aux pertes sur 60 mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, avec compensation judiciaire d’office entre des sommes déjà payées en cours de procédure.
Statuer ce que de droit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ».
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 785 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
L’accord résultant des conclusions similaires notifiées par les parties portant concessions réciproques (reconnaissance par Madame [K] épouse [R] de la dette, acceptation par le mandataire liquidateur des modalités de règlement échelonné), il sera homologué.
L’issue amiable de la procédure commande que chacune des parties supporte la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS l’accord des parties mettant fin à l’instance,
En conséquence,
CONDAMNONS Madame [L] [K] épouse [R], détentrice de 5% du capital social de la SCI [Adresse 3] à payer, au titre de sa contribution à ses pertes, la somme de 42.750,22 euros à la SELARL [C] [X] – MJO, ès-qualités de mandataire liquidateur, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, sous déduction des sommes et échéances payées en cours de procédure,
ACCORDONS à Madame [L] [K] épouse [R] des délais de paiement, laquelle sera réglée en 60 mensualités égales à compter de la signification du jugement à intervenir, avec compensation judiciaire d’office entre des sommes déjà payées en cours de procédure,
DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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