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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 10 mars 2026, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00242 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2L7
N° de minute : 26/00325
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX MARS
DEMANDEUR :
[W] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL, avocat postulant
DÉFENDEUR :
[L] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 16/12/2025, le 27/02/2026, le 03/03/2026 et rendue le 10/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [W], [C], [F] [D], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine)
et
Monsieur [L], [B], [P] [H], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 4 mars 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par Monsieur [H] tendant à voir lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
DEBOUTE Monsieur [H] dans sa demande tendant à voir fixer des créances à son profit,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à voir restituer les clefs du domicile conjugal sous astreinte,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur :
RAPPELLE que Madame [W] [D] et monsieur [L] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [H] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [U] [H] au domicile de Mme [W] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
à raison d’une fin de semaine sur deux ainsi que 4 jours consécutifs pendant les périodes de vacances scolaires selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures ;
* en période de vacances scolaires : 4 jours à chaque début de vacances les années paires, 4 jours à chaque fin de vacances les années impaires ;
* pendant les vacances d’été : 4 périodes de 4 jours ;
* pendant les vacances de Noël : 4 jours autour du week-end de Noël les années impaires et 4 jours autour du week-end du 1er janvier les années paires chez le père ;
* par dérogation, l’enfant sera accueilli chez le père le jour de la fête des Pères et chez la mère le jour de la fête des Mères, de 10 heures à 19 heures ;
— la prise en charge des trajets pour l’exercice du droit d’accueil de l’enfant par le parent qui commence sa période d’accueil ;
— un droit de communication téléphonique ou par visio-conférence au profit du père, à raison d’une fois par semaine, selon les contraintes professionnelles de chacun des parents.
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
DEBOUTE Monsieur [H] de ses demandes contraires ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [H] devra verser à madame [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [H] d’un montant de 150 euros par mois, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, tant que l’enfant est à la charge des parents ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [D], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant: frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
CONDAMNE, par dérogation, chacun des parents à supporter la moitié des frais de santé non remboursés relatifs à l’enfant à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent, sans nécessité d’un accord préalable pour engager la dépense ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les mesures de fin de jugement
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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