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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 24/08332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08332 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMQ
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
[B] [E] épouse [G]
[A] [G]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
S.E.L.A.R.L. [H] [D] ès qualités de mandataire ad’hoc de ACP ERG AFFAIRE PERSONNELLE COMMERCANTdont le siège est [Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
M. [A] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. [H] [D] ès qualités de mandataire ad’hoc de ACP ERG AFFAIRE PERSONNELLE COMMERCANT sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8332 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 3 septembre 2010, [B] [G] née [E] et [A] [G] ont acquis auprès de la SARL ECOVY une installation photovoltaïque pour un montant total de 21.500 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [B] [G] née [E] et [A] [G] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 21.500 euros, au taux nominal de 5,83%, remboursable en 180 mensualités de 192,82 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
La SARL ECOVY a été radiée par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 6 septembre 2017.
Par ordonnance du , le président du tribunal de commerce de a ordonné la désignation de la SELARL [H] [D] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SARL ECOVY dans la présente procédure.
Par exploits des 6 et 10 octobre 2023, [B] [G] née [E] et [A] [G] ont fait assigner la SELARL [H] [D], en qualité de mandataire ad hoc la SARL ECOVY et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [B] [G] née [E] et [A] [G], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL ECOVY ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ;condamner la S.A COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :• 21.500 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
• 21.779,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,
à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ;en tout état de cause, débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros au titre de leur préjudice,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection :
de déclarer [B] [G] née [E] et [A] [G] irrecevables en leurs demandes,subsidiairement, de les débouter de leurs prétentions,RG : 24/8332 PAGE
à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
déclarer que les emprunteurs devront justifier des sommes versées et ne la condamner à restituer que les intérêts qu’elle aurait pu percevoir ;à titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que les emprunteurs avaient subi un préjudice :
de la priver de la somme de 1.500 euros et de condamner solidairement les requérants à lui rembourser la somme de 20.000 euros ; en tout état de cause :
de condamner solidairement [B] [G] née [E] et [A] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré à personne morale, la SELARL [H] [D], en qualité de mandataire ad hoc la SARL ECOVY, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [B] [G] née [E] et [A] [G] le 3 septembre 2010. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 13 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
(A cet égard, il convient de relever que les dispositions de l’article 2232 du code civil invoquées oralement par les requérans pour contester cette argumentation, en vertu desquelles « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », sont sans effet sur la question posée en l’espèce au juge des contentieux de la protection, lequel doit se prononcer sur le point de départ du délai de prescription en application de l’article 2224 ci-dessus transcrit, non sur l’éventuel report de ce dernier. En effet, les causes de report du point de départ du délai de prescription apparaissent limitativement énumérées par la section II du chapitre III du livre III du code civil ; la règle fixée à l’article 2224 du code civil – qui permet au juge de fixer le point de départ du délai de prescription en considération des faits de l’espèce et des parties en cause – n’en fait pas partie. Ainsi, il a par exemple été jugé, au visa des article 2224 et 2232 du code civil que « le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’art. 2232 C. civ » (Soc. 3 avr. 2019, no 17-15.568). Il en résulte que l’imprescriptibilité serait la conséquence inévitable de l’application stricte de la jurisprudence de la cour de cassation relative au point de départ du délai de prescription en matière de nullité des contrats de vente de panneaux photovoltaïques pour vice de forme dont se prévalent les requérants.
Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 6 et 10 octobre 2023.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur le moyen tiré du dol,
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
En l’espèce, la première facture de revente d’électricité produite aux débats a été établie le 2 février 2013 pour la période du 3 février 2012 au 2 février 2013. A compte de cette date, les requérants étaient en mesure de comparer les résultats obtenus à la simulation dont ils se prévalent, laquelle porte sur les années 2010 à 2012.
L’action en nullité fondée sur le dol, introduite bien plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
[B] [G] née [E] et [A] [G] seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande de nullité du contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt par suite de l’annulation du contrat principal est également irrecevable, de même que l’ensemble des prétentions qui en découlent directement.
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du même code, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé en considération des pièces produites aux débats ne porte pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur.
En l’espèce, le déblocage des fonds a nécessairement eu lieu avant l’émission de la première facture de revente d’électricité.
Partant, [B] [G] née [E] et [A] [G] sont prescrits en leur action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS.
Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[B] [G] née [E] et [A] [G] ont la qualité de demandeurs principaux à l’instance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne constitue par conséquent pas un moyen de défense mais une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté a été conclu le 3 septembre 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. [B] [G] née [E] et [A] [G] sont donc prescrits en leur demande de déchéance du droit au intérêts du prêteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [B] [G] née [E] et [A] [G] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [G] née [E] et [A] [G], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [B] [G] née [E] et [A] [G] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [B] [G] née [E] et [A] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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