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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 16 sept. 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01883
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2UG
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]/ France
non comparant, représenté par Maître William HABA, barreau de Paris
(C 0220)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9827 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]/ FRANCE
non comparante, représentée par Maître LEMONNIER Roger, barreau de Paris
(P 516)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mars 2025, Monsieur [W] [I] a fait assigner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 sur ses comptes bancaires, dénoncée le 11 décembre 2024.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [W] [I], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal
JUGER que la saisie-attribution pratiquée par la société Action Logement Services le 03 Décembre 2024 n’a pas été dénoncée à la bonne adresse de Monsieur [W] [I] ;
JUGER caduque la saisie-attribution pratiquée par la société Action Logement Services le 03 Décembre 2024 sur le compte bancaire CIC [Localité 6] de Monsieur [W] [I] pour défaut de dénonciation dans le délai prévu par la loi ;
ANNULER la saisie-attribution pratiquée la société Action Logement Services le 03 Décembre 2024 sur le compte bancaire La Banque Postale de Monsieur [W] [I] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée ;
A titre plus subsidiaire
ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [W] [I] à raison de 50 € par échéance mensuelle et le solde le 24 ème mois ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la société Action Logement Services de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [W] [I] ;
CONDAMNER la société Action Logement Services à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Action Logement Services aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [I] fait valoir que :
— un jugement par défaut a été rendu à son encontre par le tribunal de proximité d’Evry le 30 juin 2011 au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à hauteur de la somme de 3.934,66 euros en principal outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le 3 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires,
— cette saisie-attribution a été dénoncée le 11 décembre 2024,
— or, l’acte de dénonciation est nul, faute d’avoir été signifié à la bonne adresse,
— en effet, l’acte de dénonciation a été signifié [Adresse 3] à [Localité 6] alors qu’il demeure [Adresse 1] à [Localité 5],
— en tout état de cause, il est bien fondé à solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de deux ans compte tenu de sa situation financière difficile.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SA, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— l’adresse à laquelle la saisie-attribution a été dénoncée correspond à l’adresse déclarée par Monsieur [W] [I] devant le tribunal de proximité,
— il s’ensuit que la saisie-attribution a été valablement dénoncée et n’est pas caduque,
— la demande de délais de paiement sera rejetée, Monsieur [W] [I] ne justifiant pas de ses difficultés financières, son compte courant étant créditeur à hauteur de la somme de 186.400,22 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
La dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d’informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, l‘assignation introductive d’instance a été délivrée à domicile élu au commissaire de justice ayant instrumentée la saisie-attribution.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 6] correspondant à l’adresse déclarée par Monsieur [W] [I] par correspondance électronique adressée au greffe du tribunal de proximité d’Evry le 14 février 2024 afin de solliciter le renvoi de l’affaire.
En outre, il s’agit de l’adresse figurant sur l’avis d’imposition 2024 de Monsieur [W] [I].
Par ailleurs, Monsieur [W] [I] ne justifie pas avoir transmis sa nouvelle adresse à son créancier de sorte que ce dernier ne pouvait en avoir connaissance.
Ainsi, la saisie-attribution du 3 décembre 2024 a été valablement dénoncée à Monsieur [W] [I] le 11 décembre 2024.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution en date du 3 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de la somme de 186.400,22 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [I] à payer une somme de 800 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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