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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00210 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UFZ
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00210 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UFZ
N° de MINUTE : 26/00169
DEMANDEUR
Madame [P] [N]
Chez Mr [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [R], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clément BONNIN
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [N] est allocataire de la [9]
( ci-après La [6]) depuis 2006 et bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).
A la suite d’un contrôle diligenté par la [6], un indu de prestation d’un montant de 6.091,36 euros a été notifié à Mme [N] par lettre du 2 juillet 2024.
Par lettre du 15 novembre 2024, le directeur de la [6] a adressé à Mme [P] [N] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 390 euros auxquels s’ajoutent le montant de 778,90 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, Mme [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger qu’elle n’a commis aucune fraude,Annuler la décision de la [6] du 15 novembre 2024 prononçant une pénalité pour fraude d’un montant de 390 euros auxquels s’ajoutent le montant de 778,90 euros correspondant à 10 % du préjudice invoqué par la [6],La décharger des sommes précitées,Condamner la [6] à lui rembourser les sommes retenues au titre du recouvrement des sommes précitées, Condamner la [6] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [P] [N] fait d’abord valoir l’irrégularité de la notification de fraude pour défaut de motivation et soulève l’absence de preuve de compétence de son auteur. Elle soutient ensuite que ses absences à l’étranger s’expliquent par des nécessités de santé ainsi que des raisons familiales, notamment du décès de plusieurs de ses proches sur la période considérée. Elle conteste toute volonté de fraude et fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la condition relative à la résidence sur le territoire français impliquant de pas s’en absenter au-delà de 90 jours. Elle souligne à cet égard qu’aucune information ne lui a été communiquée en ce sens par la [6] et souligne que la déclaration trimestrielle en ligne ne prévoit aucun espace pour déclarer les périodes passées hors du territoire. Ainsi, aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée.
Par conclusions déposées et auxquelles elle s’est oralement rapportée à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que la requête de Mme [N] est recevable mais mal fondée,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [N] au paiement du montant de 438,90 euros, au titre du solde de la majoration, dans la mesure où cette dernière est l’accessoire de la fraude.
La [6] soutient que sa notification du 15 novembre 2024 est suffisamment motivée puisqu’elle renvoie expressément au courrier préalable du 16 septembre 2024 et que son signataire avait bien une délégation du directeur de l’organisme lui donnant délégation de signature. Elle fait valoir qu’il ressort du contrôle qu’elle a diligenté que Mme [N] a dépassé les 90 jours hors du territoire français sur la période de 2020, 2022 et 2023 de sorte qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence nécessaire pour bénéficier du [11]. Or, Mme [N], ne pouvait ignorer ses obligations de signaler ses séjours à l’étranger de sorte qu’elle a commis une fraude justifiant que lui soit appliquer une pénalité financière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la notification de fraude
Sur la motivation de la notification
Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, du même code, “Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
[…]
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. […]”
En l’espèce, la notification de fraude et de pénalité du 15 novembre 2024, mentionne que la pénalité est retenue à raison des faits qui lui sont reprochés et dont elle a été informée par courrier du 16 septembre 2024, lequel indique « vous avez omis de nous signaler vos séjours hors du territoire français, les conditions de résidence en [10] n’ont pas été respectées sur plus de trois années consécutives (2021, 2022 et 2023) ».
La procédure préalable au prononcé de la pénalité prévue par les textes susvisés a été respectée et la décision du 15 janvier 2024 est suffisamment motivée puisqu’elle rappelle que la procédure de fraude fait suite au contrôle opéré par le contrôleur de la [6].
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la notification sera donc écarté.
Sur la délégation de signature
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. […]”
En l’espèce, la décision contestée est signée par Mme [S] [O] par délégation. La [6] produit aux débats le document unique de délégations du 11 septembre 2024, signé par le directeur général, [I] [H], qui lui confère le pouvoir permanent de délégation de signature.
Le moyen sur l’incompétence de l’auteur de la notification sera donc également écarté.
Sur la contestation de la pénalité financière et sur la demande reconventionnelle de paiement
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […] »
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.(…) ».
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ».
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
Il résulte des termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est conditionné par la résidence stable et effective de l’allocataire en France.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête réalisée par l’agent contrôleur assermenté de la [6] et établi le 29 mars 2024 que Mme [P] [N] a été absente du territoire français 101 jours en 2020, 236 jours en 2022 et 126 jours en 2023 sans le déclarer à la [6].
Or Mme [N] a été amenée à déclarer de manière trimestrielle non seulement ses ressources mais également les changements intervenus dans sa situation, le lieu de résidence étant un item de la situation de l’allocataire.
La [6] produit huit déclarations de ressources trimestrielles RSA établies par l’allocataire entre janvier 2022 et octobre 2023 et une datée d’octobre 2020, sur lesquelles n’apparait pas la mention de son absence sur le territoire national.
La pénalité prononcée apparaît comme raisonnable et adaptée à la situation financière de Mme [N].
Par conséquent, Mme [N] est déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la [6] en date du 15 novembre 2024.
Elle est condamnée à payer à la [6] le solde restant dû du chef de la pénalité et de la majoration de 10% du préjudice de la [6], soit la somme de 438,90 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Mme [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La demande de paiement formulée par Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [P] [N] de sa demande d’annulation de la décision du 15 novembre 2024 lui notifiant une pénalité d’un montant de 390 euros à laquelle s’ajoute le montant de 778,90 euros correspondant à 10 % mis à sa charge par la [8] ;
Condamne Mme [P] [N] à payer à la [8] la somme de 438,90 euros,
Rejette la demande de Mme [P] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Florence MARQUES
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