Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 26 juin 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp Me Amanda SOTO
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCIV
Minute N° 25/126
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1.331.400.718, 80 euros, dont le siège social est dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses Président, Directeur et Administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], de nationalité française, divorcé en premières noces de Madame [G] [C] [J], non remarié, domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 février 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 mars 2025, délibéré prorogé au 26 juin 2025
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 8], en date du 23 juin 2015 contenant vente et prêt d’un montant de 135.000 €, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à [W] [X], par acte de la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE, commissaires de justice à [Localité 8], en date du 11 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 128 103,50 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 octobre 2024, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divise et indivise d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence Emeraude » sis à [Adresse 9], cadastré section BZ, numéro [Cadastre 3], à savoir :
— le lot numéro 14 consistant dans un appartement dans le bâtiment A portant la lettre 2 PB au plan du 3e étage et les170/10.000 des parties communes ;
— le lot n° 78 consistant dans un garage au rez-de-chaussée portant le numéro 13 au plan du sous-sol et les 40/10.000èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 9 décembre 2024 Volume 2024 S numéro 226.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 14 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [W] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 27 février 2020 5.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 16 janvier 2025.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de 128 103,50 euros, compte arrêté au 20 décembre 2024 comme mentionné dans le cahier des conditions de vente, sous réserve d’imputation des intérêts postérieurs calculés au taux du prêt de 2,65 % sur la base du solde principal de la période précédant et des cotisations d’assurance ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334.3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R.334.2 ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE;
— désigner, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE, commissaires de justice à [Localité 8] , qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Qu’à cet effet l’huissier de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger, qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, de dire que, conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisi, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction profit de son conseil.
[W] [X] a fait signifier le 26 février 2025 des conclusions tendant à voir constater, en application des articles L 722-2 du code de la consommation et R322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière. Il précise que la commission de surendettement des ménages a déclaré sa demande de surendettement recevable, cette décision entraînant la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débiteur saisi sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Il est constant qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, [W] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement, que la commission en sa séance du 7 janvier 2025 a déclaré sa demande recevable.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L 722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Enfin, l’article L 722-5 du même code, modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dispose que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Il convient en conséquence de constater, en application de l’article R 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du même code, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 7 janvier 2025 ayant déclaré [W] [X] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE au préjudice de [W] [X] ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer du 11 octobre 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 9 décembre 2024 Volume 2024 S numéro 226, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 11] " sis à [Adresse 9], cadastré section BZ, numéro [Cadastre 3], à savoir :
— le lot numéro 14 consistant dans un appartement dans le bâtiment A portant la lettre 2 PB au plan du 3e étage et les170/10.000 des parties communes ;
— le lot n° 78 consistant dans un garage au rez-de-chaussée portant le numéro 13 au plan du sous-sol et les 40/10.000èmes des parties communes ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; ordonne leur distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES avocats constitués aux intérêts du créancier poursuivant.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Renard ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Département ·
- Bailleur
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Établissement
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Délégation de signature
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Service ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.