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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
DU 14 octobre 2025
N° de minute :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 25/00530 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZUJ , opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
sous curatelle renforcée auprès de l’UDAF DE LA LOIRE
DEFENDEUR :
LA MDPH DE LA LOIRE – MLA
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
********************
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d’un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, par courrier recommandé expédié le 12 juin 2025, Madame [G] [F], sous curatelle renforcée et assistée par l’UDAF, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire le 15 avril 2025 rejetant sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH).
En dépit du courrier adressé par le greffe le 16 juin 2025, Madame [F] n’a pas justifié avoir préalablement saisi la CDAPH du recours préalable imposé par les dispositions précitées.
Par courrier électronique du 30 septembre 2025, la MDPH a confirmé l’absence de recours préalable.
Il convient par conséquent de déclarer le présent recours judiciaire manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie FARINET, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 de l’organisation judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débat,
DECLARONS le recours judiciaire de Madame [G] [F], sous curatelle renforcée et assistée par l’UDAF, contre la décision du 15 avril 2025 prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire manifestement irrecevable ;
DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [G] [F] ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 795 du Code de Procédure Civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
La présente ordonnance a été signée par Madame Virginie FARINET, présidente.
LA PRESIDENTE :
Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [G] [F]
MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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