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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 oct. 2025, n° 24/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02459 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [E] [Z] [W]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 7] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Amandine FRANGEUL,
à Me Damien GENEST,
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Amandine FRANGEUL,
à Me Damien GENEST,
à
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, plaidante,
et représentée à l’audience par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, postulante
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02459 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPPK Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 03 août 2023 Monsieur [E] [Z] [W] a voyagé de [Localité 6] à [Localité 3] via Casablanca avec la compagnie Royal Air Maroc.
Le vol est arrivé avec retard et Monsieur [E] [Z] [W] n’a réceptionné son bagage que deux semaines plus tard.
Le vol retour avec la même compagnie aérienne a également été retardé et son bagage a été définitivement perdu.
Les réclamations de Monsieur [E] [Z] [W] auprès de la compagnie aérienne sont demeurées infructueuses.
Après mise en demeure du conseil de Monsieur [E] [Z] [W], Royal Air Maroc a proposé 5 550 miles Safar Flyer à titre de dédommagement.
Monsieur [E] [Z] [W] a saisi un conciliateur de justice qui faute de réponse de Royal Air Maroc a dressé un constat d’échec.
Par assignation du 22 octobre 2024 Monsieur [E] [Z] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie nationale Royal Air Maroc à lui payer
— la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du bagage retardé à l’aller,
— la somme de 1 561 euros à titre de dommages et intérêts au titre du bagage perdu au retour,
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard tant du vol aller que du vol retour,
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 04 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [Z] [W] représenté par son conseil soutient que la responsabilité du transporteur aérien est engagée en application de la convention de [Localité 4].
En réplique, la société Royal Air Maroc sollicite l’irrecevabilité de la demande relative à l’indemnisation du retard et de la perte des bagages comme étant hors délai et à titre subsidiaire, le débouté de Monsieur [E] [Z] [W] de l’ensemble des demandes au motif que la prétendue perte des objets ne saurait donner lieu à indemnisation dès lors qu’elle n’est pas précisément prouvée. En tout état de cause elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :Le litige a trait au transport de bagages réglementé par la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999.
DOSSIER N° : N° RG 24/02459 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPPK Page
L’article 31.2 de la convention de [Localité 4] prévoit qu’en cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
En l’espèce, le retard dans la restitution des bagages de Monsieur [Z] [W] deux semaines après le vol aller au départ de [Localité 6] à destination de [Localité 3] via Casablanca le 03 août 2023 (vol AT 1703) n’est pas contesté.
Le point de départ du délai de 21 jours pour déposer une réclamation s’entend comme étant la date à laquelle le bagage a été effectivement mis à disposition du passager c’est-à-dire le jour de sa restitution.
Monsieur [Z] [W] n’est pas en mesure de produire la date de sa réclamation qu’il n’a pas pris soin de conserver cependant, il n’est pas contesté que le bagage de Monsieur [Z] [W] a été restitué deux semaines après le vol de sorte que le point de départ du délai de protestation se situe au 18 août.
Il ressort des pièces produites aux débats que la compagnie Royal Air Maroc a accusé réception de sa réclamation enregistrée sous le ticket n° 1614886094 le 1er septembre 2023 de sorte qu’il s’est écoulé 14 jours.
La réclamation de Monsieur [Z] [W] est donc intervenue dans le délai de 21 jours à dater du jour où le bagage lui a été restitué conformément à l’article 31 de la convention de [Localité 4].
Dès lors, la demande en réparation de Monsieur [E] [Z] [W] est recevable.
Sur la demande d’indemnisation :Sur le retard du bagage à l’aller et sa perte au retour :L’article 19 de la Convention de [Localité 4] prévoit que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
Pour s’exonérer de sa responsabilité le transporteur doit donc soit démontrer que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, soit démontrer qu’il leur était impossible de prendre les mesures permettant d’éviter le dommage.
Elle précise en son article 22 paragraphe 2 que dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
La responsabilité du transporteur aérien pour les retards de bagages est actuellement limitée à 1288 DTS (Droits de tirage spéciaux), ce qui correspond à 1 561 euros par passager ou 20 euros par kilo.
La Convention de [Localité 4] n’impose en aucun cas la démonstration par le passager lésé de son préjudice résultant du retard supporté lequel est indemnisable par nature.
Il n’est pas contesté que le bagage de Monsieur [Z] [W] est arrivé avec deux semaines de retard. La compagnie aérienne ne démontre aucune cause exonératoire de responsabilité. L’important retard dans la remise de son bagage a indéniablement causé un préjudice à Monsieur [Z] [W] qu’il convient de réparer à hauteur de 400 euros.
En outre, il est établi que le bagage de Monsieur [Z] [W] ne lui a pas été restitué lors du vol retour et qu’il est désormais considéré comme perdu.
Cette même convention prévoit notamment en son article 17 que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
La compagnie Royal Air Maroc ne conteste pas la perte du bagage de Monsieur [Z] [W] suite au vol retour et ne démontre aucune cause exonératoire de responsabilité.
Monsieur [Z] [W] a dû multiplier les démarches et faire face à la perte de ses objets personnels. Le cumul de ces avaries lui a incontestablement causé stress, inquiétudes et angoisses. Il convient de lui allouer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’indemnisation du retard des deux vols :L’article 19 de la Convention précité pose le principe de la responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant d’un retard dans le transport de passagers
En l’espèce, le vol AT1703 du 03 août 2023 au départ de [Localité 6] a été retardé sans qu’il soit établi la durée du retard alors que le vol AT1702 au départ de [Localité 3] du 02 septembre 2023 a été retardé de 6 heures.
La société Air Maroc soutient que le retard est consécutif à une panne technique du trieur de bagages à l’aéroport de [Localité 6] [Localité 5] pour le vol aller et par une rotation de machine pour le vol retour.
Au soutien de ces allégations, elle se contente de produire deux attestations de retard provenant d’elle-même et ne détaille pas ces incidents. La seule mention « panne trieur ADP » est insuffisante pour établir que la cause du retard ne peut être imputée à la compagnie aérienne.
Dans ces conditions, Royal Air Maroc ne justifie pas avoir pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de prendre les mesures permettant d’éviter le dommage. Elle doit donc réparation à son passager du préjudice résultant des deux retards à destination finale les 03 août 2023 et 03 septembre 2023.
Ces retards ont causé une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
La société Royal Air Maroc sera donc condamnée à payer la somme de 300 euros à Monsieur [Z] [W] au titre de l’indemnisation de son préjudice né du retard des vols AT1703 du 03 août 2023 au départ de [Localité 6] et AT1702 au départ de [Localité 3] du 02 septembre 2023.
Sur la résistance abusive de la société Royal Air Maroc :Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] qui ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, sera débouté de sa demande de condamnation pour résistance abusive
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :La société Royal Air Maroc qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En équité, il convient de condamner la société Royal Air Maroc à verser à Monsieur [E] [Z] [W] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société Royal Air Maroc à verser à Monsieur [E] [Z] [W] la somme de 400 euros à titre d’indemnisation du bagage retardé à l’aller,
Condamne la société Royal Air Maroc à verser à Monsieur [E] [Z] [W] la somme de 800 euros à titre d’indemnisation du bagage perdu au retour,
Condamne la société Royal Air Maroc à verser à Monsieur [E] [Z] [W] la somme de 300 euros à titre d’indemnisation du retard du vol aller et du vol retour,
Déboute Monsieur [E] [Z] [W] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la société Royal Air Maroc à verser à Monsieur [E] [Z] [W] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Royal Air Maroc aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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