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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01929 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6N6
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01929 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6N6
N° de MINUTE : 25/02669
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01929 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6N6
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 5 janvier 2024, la [6] ([8]) de l’Essonne a notifié à Mme [M] [H] un indu de 1 262.16 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 24 février 2023 au 7 avril 2023 ainsi qu’une indemnité pour frais de gestion de 126,16 euros soit une créance globale de 1 388,38 euros au motif que l’assurée lui a présenté une fausse prescription d’arrêt de travail.
Par lettre du 5 avril 2024, portant la mention pli avisé non réclamé, la [8] a mis en demeure Mme [H] de lui payer la même somme pour les mêmes motifs.
A défaut de paiement, le directeur général de la [9] a émis la contrainte n°2316427480 le 31 juillet 2024, signifiée le 8 août 2024 à Mme [H] pour le même montant et le même motif.
Par requête du 20 août 2024, adressée par courrier recommandé le même jour et reçue au greffe le 22 août 2024, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9] demande au tribunal de valider la contrainte signifiée le 8 août 2024, condamner Mme [H] au remboursement de la somme de 1 519,59 euros et débouter Mme [H] de ses demandes.
A titre principal, elle fait valoir que l’opposition à contrainte n’est pas motivée. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’un contrôle a permis de mettre en évidence que Mme [H] a présenté une fausse prescription d’arrêt de travail du 24 février 2023 au 7 avril 2023 établie au nom du docteur [Y] [T].
Régulièrement convoquée, Mme [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce le montant du litige de 1 388,38 euros.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 1er avril 2025, dont l’accusé de réception est signé, Mme [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours.
Aux termes de son opposition, l’assurée ne conteste pas le principe de l’indu mis à sa charge mais sollicite une réduction de la créance de la [8]. Il sera donc jugé que l’opposition est dépourvue de motivation en l’absence de contestation de la créance objet de la contrainte litigieuse.
En tout état de cause, Mme [H] ne justifie pas d’une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la [8].
Il sera donc jugé que l’opposition est irrecevable.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte et faire droit à la demande reconventionnelle en remboursement présentée par la [8].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de Mme [H].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [H].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition formée par Mme [M] [H] contre la contrainte n°2316427480 émise par le directeur général de la [7] est irrecevable ;
Valide la contrainte la contrainte n°2316427480 dans son entier montant ;
Condamne Mme [M] [H] à payer à la [7] la somme de 1 519,39 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées entre le 24 février 2023 et 7 avril 2023, une indemnité pour frais de gestion de 126,16 euros et aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Mme [M] [H] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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