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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 15 mai 2025, n° 24/14053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14053 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z7H
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025
à Me SALMON
Copie aux parties délivrée le 15/05/2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024015062 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Adam SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 7] REPUBLIQUE, sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un avis d’impôt portant sur la taxe foncière pour l’année 2023, portant sur le bien sis [Adresse 2], d’un montant de 490 €, a été notifié à Mme [U] [T], propriétaire du bien.
Le 08 avril 2024, le Comptable public a adressé à Mme [U] [T] une mise en demeure de payer la somme de 539 €, correspondant au montant de la taxe foncière majorée.
Le 10 avril 2024, le SIP de [Localité 7] République a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) entre les mains de France travail. La saisie a été infructueuse, car Mme [U] [T] ne pouvait plus prétendre à des allocations.
Mme [U] [T] a contesté cette mise en demeure et cette SATD par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par courrier du 09 juillet 2024, reçu le 13 juillet 2024, la Direction régionale des finances publiques a rejeté le recours de Mme [U] [T].
Le 07 septembre 2024, Mme [U] [T] a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de la décision de rejet du RAPO.
Par assignation du 20 décembre 2024, Mme [U] [T] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
A l’audience du 06 mars 2025, Mme [U] [T] maintient sa demande de mainlevée de la saisie, outre la mise à la charge de le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 7] République, soit de la contribution relative à l’aide juridictionnelle majorée de 50%, soit de la somme de 1.404 € au bénéfice de son conseil, ainsi que des entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Marseille à intervenir sur la demande de remise gracieuse de sa taxe foncière.
Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 7] République soulève l’irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion et de défaut d’intérêt à agir. Sur le fond, il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [U] [T]. A titre subsidiaire, il demande au juge d’écarter l’exécution provisoire. 2.000 € sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.281-4 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, la décision explicite de rejet du 09 juillet 2024, a été notifiée le 13 juillet 2024. Mme [U] [T] disposait donc d’un délai jusqu’au 13 septembre 2024 pour saisir le juge de l’exécution.
Mme [U] [T] fait valoir que son dépôt de demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de forclusion.
Elle a déposé trois demandes d’aide juridictionnelle :
une première demande, le 13 septembre 2024, dans le cadre de la contestation de la décision de rejet rendue par la Direction régionale des Finances publiques (DRFP) le 09 juillet 2024, contre la DRFP de PACA, devant le Tribunal administratif de Marseille ;une deuxième demande, le 28 septembre 2024, contre le SIP Marseille République, portant sur l’instance au fond devant le tribunal judiciaire et notamment le juge de l’exécution ; une troisième demande le 02 octobre 2024, portant sur le recouvrement de la taxe foncière 2023 pour un montant de 539 € et notification de SATD du 10 avril 2024 contre le SIP Marseille République devant le tribunal administratif de Marseille.A la première demande, par décision du 18 octobre 2024, le Bureau d’Aide juridictionnelle a constaté que l’aide juridictionnelle totale avait déjà été accordée le 28 juin 2024 à la requérante pour la même procédure de recouvrement de taxe foncière 2023 pour un montant de 539 €, suite à rejet implicite du 16 mai 2024, selon requête du 07 septembre 2024 ; qu’il s’agissait d’un seul et même dossier ; qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle pour le rejet explicite du 09 juillet 2024 portant sur le recouvrement de la taxe foncière 2023 pour un montant de 539 €.
A la deuxième demande, par décision du 09 octobre 2024, le BAJ a accordé l’aide juridictionnelle totale.
A la troisième demande, par décision du 08 novembre 2024, le BAJ a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Mme [U] [T] estime que le premier dépôt de demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de forclusion imparti pour saisir le juge de l’exécution. Elle se prévaut du principe général de sécurité juridique énoncé notamment par la CJUE.
Pourtant, la décision du BAJ en date du 18 octobre 2024, rendue suite à la demande d’aide juridictionnelle formulée le 13 septembre 2024, précise que la demande portait sur l’action relative à la contestation de la décision de rejet rendue par la Direction régionale des Finances publiques (DRFP) le 09 juillet 2024, contre la DRFP de PACA, devant le Tribunal administratif de Marseille. Or une demande formulée à ce titre n’a pu interrompre le délai de forclusion qui avait commencé à courir s’agissant du recours devant le juge de l’exécution. Le principe général de sécurité juridique est garanti dans la mesure où la notification de la décision de rejet comportait la reproduction de l’article L281 du LPF, qui précise dans quel cas le juge de l’exécution doit être saisi, et la mention selon laquelle la contribuable devait saisir la juridiction compétente dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [U] [T] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Marseille à intervenir sur la demande de remise gracieuse de sa taxe foncière.
Pourtant, la saisie ayant été infructueuse, la demande apparaît sans objet. Par ailleurs, la demande en mainlevée de la saisie étant irrecevable, il ne peut être sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur une remise gracieuse de la taxe foncière.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Mme [U] [T] sera condamnée à payer au Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 7] République la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Mme [U] [T] de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée le 10 avril 2024 par le SIP de [Localité 7] République entre les mains de France travail ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer au Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 7] République la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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