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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 mars 2026, n° 25/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [B], [G] / Société COTE D’AZUR HABITAT
N° RG 25/02625 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTSS
MINUTE N°
Du 23 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[L] [B]
[X] [G] épouse [B]
Société COTE D’AZUR HABITAT
Me Florian AUBRY
Le 23 mars 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [X] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
COTE D’AZUR HABITAT
Office Public de l’Habitat (anciennement OPAM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 19 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 7 novembre 2024 rectifiée par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— condamné Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] à payer à Côte d’azur habitat provisionnellement, la somme de 2591,46 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 12 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant Côte d’azur habitat et Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] à la date du 1er avril 2024,
— suspendu les effets de cette résiliation,
— accordé à Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] un délai de vingt-sept mois pour se libérer de leur dette par mensualités de 100 euros pendant vingt-cinq mois, le solde et les intérêts devant être acquittés les 26 ème et 27 ème mois,
— dit que ces mensualités seront payables d’avance le 1ER de chaque mois en plus des échéances locatives, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de l’ordonnance,
— dit que si le locataire se libère selon les modalités fixées (paiement de cette somme et du loyer en cours), la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant,
1) la clause de résiliation reprendra de plein droit son effet et il pourra être procédé à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
2) une indemnité d’occupation du montant du dernier loyer outre charges sera immédiatement exigible à titre de provision, et jusqu’à libération des lieux, la somme restant due à la date de la défaillance sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Côte d’azur habitat a fait délivrer à Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B], un commandement de quitter les lieux à et ce, au plus tard le 8 septembre 2025.
Par déclarations au greffe reçue le 16 juillet 2025, Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] ont sollicité la convocation de Côte d’azur habitat devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de douze mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle ils ont été convoqués, Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 janvier 2026 et visées par le greffe, Côte d’azur habitat conclut au débouté de l’ensemble des demandes des époux [B] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] qui ne comparaissent pas, ne justifient pas remplir les conditions légales ci-dessus rappelées.
En conséquence, leur demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Côte d’azur habitat la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] à payer à Côte d’azur habitat la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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