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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 18 sept. 2025, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Septembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G]
59 Bis Rue Saint Dominique
85300 CHALLANS
Madame [M] [Y] épouse [G]
59 Bis Rue Saint Dominique
85300 CHALLANS
représentés par Maître Magali TOCCO-PERIN, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [E] [W]
13 Place Louis Joyer
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nicolas BIHAN
Greffier : Aurélien PARES
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 juin 2025
Date des débats : 26 juin 2025
Délibéré au : 18 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01933 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2WK
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Magali TOCCO-PERIN
CCC à Monsieur [N] [L] [E] [W] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 1er février 2013, Monsieur [X] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [N] [L] [E] [W] un immeuble à usage d’habitation situé au 13 place Louis Joyer – 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES, moyennant un loyer révisable et actuel de 835,19 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3340,05 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 2 avril 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] ont fait citer en référé Monsieur [N] [L] [E] [W] , locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 7516 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] actualise leur créance à la somme de 10021,57 euros.
Monsieur [N] [L] [E] [W] , bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 18 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
VU l’ensemble des pièces de la procédure et les débats à l’audience,
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 4 décembre 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 14 mai 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 10021,57 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 03 juin 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 avril 2025, date de la citation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 4 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3340,05 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans lesdeux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 4 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 1er février 2013 entre Monsieur [X] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] et Monsieur [N] [L] [E] [W] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 13 Place Louis Joyer – 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES, conformément à la clause résolutoire acquise le 5 février 2025 ;
Condamne Monsieur [N] [L] [E] [W] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] la somme de 10021,57 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [N] [L] [E] [W] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, taxes et charges en sus, à compter du 04 juin 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [N] [L] [E] [W] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Monsieur [N] [L] [E] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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