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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00919 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPYT
N° MINUTE 25/00849
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [C] [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 20.693,02 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2022, et signifiée à Monsieur[C] [W] [J] le 26 septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur[C] [W] [J] ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, déposées à ladite audience et le 10 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il est réclamé l’annulation de la contrainte pour insuffisance de motivation (absence de précision quant à la période visée et à la nature des cotisations réclamées). La caisse le conteste en faisant valoir essentiellement que la mise en demeure préalable et la contrainte subséquente comportent bien toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, conformément aux préconisations de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la mise en demeure et des articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-6 du même code en ce qui concerne la contrainte.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige, qu fait par ailleurs expressément référence à la mise en demeure réceptionnée le 8 juin 2023 et à la régularité non contestée, précise la période d’exigibilité des cotisations réclamées (régul 2022), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), le montant initial des cotisations et contributions sociales (19.671,02 euros), les déductions et versements éventuels (néant), les sommes restant dues (20.693,02 euros), et les majorations y appliquées (1.022 euros).
Le tribunal observe que les cotisations appelées au titre de la “régul 22" correspondent clairement et précisément aux sommes dues au titre de la régularisation annuelle de l’année 2022, conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte ont permis à Monsieur[C] [W] [J] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Dans ces conditions, l’exception de nullité de la contrainte sera rejetée et, Monsieur [C] [W] [J] échouant par ailleurs à rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte en litige, celle-ci sera validée pour son entier montant, et le cotisant condamné à son paiement.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur[C] [W] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 20.693,02 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2022, et signifiée à Monsieur[C] [W] [J] le 26 septembre 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur[C] [W] [J] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 20.693,02 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur[C] [W] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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