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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FOLLIET CARRELAGE, U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EV5Z
Demandeur
Défendeur
S.A.R.L. FOLLIET CARRELAGE
Lot la peisse 2
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
rep/assistant : Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [G] [T] assesseur collège non salarié
— [V] [I] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 mars 2022, les services de la police aux frontières de Chambéry ont relevé des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au regard de la présence sur le chantier de Viviers du Lac de messieurs [R] et [E] qui posaient du carrelage pour le compte de la société FOLLIET sans que ces derniers n’aient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
La société FOLLIET a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Chambéry le 12 janvier 2024 pour avoir au Viviers du lac, le 3 mars 2022, employé messieurs [R] et [U], étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée et omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l’embauche.
Les services de police ont requis les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF Rhône Alpes qui, grâce à des consultations de comptes bancaires, ont constaté des incohérences entre la masse salariale déclarée et le chiffre d’affaires reconstitué de la société.
Le 17 juin 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes, au soutien du procès-verbal 009/2024, a adressé à la société FOLLIET une lettre d’observations lui notifiant les chefs de redressement suivants :
Travail dissimulé avec dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale – taxation forfaitaire,
Annulation de réduction ou d’exonération de cotisation dont les réductions générales de cotisations.
Le 5 juillet 2024, la société FOLLIET CARRELAGE a fait valoir des observations auprès des inspecteurs du recouvrement qui ont maintenu l’intégralité du rappel de cotisations sociales.
Le 31 juillet 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la société FOLLIET CARRELAGE de régler la somme de 264.633 euros.
La société FOLLIET CARRELAGE a saisi la commission de recours amiable en contestation des sommes réclamées par l’URSSAF Rhône-Alpes.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2025, la société FOLLIET CARRELAGE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes rejetant sa contestation du redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à la suite d’un contrôle réalisé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00029.
Par courrier recommandé du 28 mai 2025, la société FOLLIET CARRELAGE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2025 de l’URSSAF Rhône Alpes rejetant sa contestation du redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à la suite d’un contrôle réalisé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00268.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Par conclusions écrites reprises oralement, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société FOLLIET CARRELAGE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous le RG 25/00029 et RG 25/00268 ;
Rejeter la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant à écarter des débats les pièces n° 11 et 12 versées par la société FOLLIET CARRELAGE ;
Déclarer recevable et bienfondé le recours de la société FOLLIET CARRELAGE ;
Annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes datée du 28 mars 2025 laquelle rejette la contestation formée par la SARL FOLLIET CARRELAGE ;
En conséquence, juger sans fondement les rappels de cotisations, la taxation forfaitaire et les pénalités mentionnées dans la lettre d’observation du 17 juin 2014 ;
Rejeter les demandes de l’URSSAF Rhône Alpes ;
Dire n’y avoir lieu à rappel de cotisation ou redressement ;
Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 écrites reprises oralement, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, l’U.R.S.S.A.F. Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des RG 25/00029 et 25/00268 sous le même numéro RG 25/00029 ;
Ecarter des débats les pièces adverses n° 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ;
Débouter la société FOLLIET CARRELAGE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société FOLLIET CARRELAGE à régler à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 38.284,67 euros ;
Condamner la société FOLLIET CARRELAGE à régler à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FOLLIET CARRELAGE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances, pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, les instances portant sur les mêmes parties et sur le même objet, à savoir le redressement à la suite d’un contrôle de chantier de la police aux frontières de Chambéry du 3 mars 2022, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/00029 et 25/00268 sous l’instance enrôlée sous le numéro 25/00029.
Sur les pièces 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21
Aux termes de l’article R.243-59 alinéa 3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »
En l’espèce, pour s’opposer à la qualification de travail dissimulé retenue par les inspecteurs du recouvrement et tenter d’établir que les personnes qui étaient sur le chantier de nettoyage le 3 mars 2022 travaillaient pour un sous-traitant, le demandeur produit :
La pièce 11 : contrat de sous-traitance avec Monsieur [N],
La pièce 12 : assurance de Monsieur [N],
La pièce 15 : jugement du tribunal correctionnel du 27 janvier 2023,
La pièce 16 : mail du comptable de Monsieur [N] du 11 novembre 2020,
La pièce 17 : relevé de comptes FOLLIET CARRELAGE du 31 août 2020,
La pièce 18 : relevé de comptes FOLLIET CARRELAGE du 14 janvier 2022,
La pièce 19 : chèques communiqués par l’URSSAF et factures justificatives,
La pièce 20 : compte de résultat 2020 société FOLLIET CARRELAGE,
La pièce 21 : compte de résultat 2021 société FOLLIET CARRELAGE.
La société FOLLIET CARRELAGE soutient que ces pièces avaient été produites aux autorités judiciaires lors de l’enquête pour travail dissimulé. Elle en déduit que l’URSSAF avait connaissance de ces pièces lors du redressement et sollicite qu’elles soient versées aux débats.
Force est de constater que l’enquête pénale à l’origine de la condamnation de la société FOLLIET CARRELAGE par le tribunal correctionnel de Chambéry du 12 janvier 2024 n’est pas produite devant le pôle social de sorte que le tribunal ne peut en déduire que ces pièces ont effectivement été tenues à la disposition de l’autorité judiciaire.
Force est de constater que ces pièces n’ont pas été communiquées à l’URSSAF dès lors que le procès-verbal de contrôle liste 17 annexes dont les pièces 11 à 21 ne font pas partie (pièces en défense 1, 12 à 26).
Par ailleurs, à la suite de la lettre d’observations du 17 juin 2024 (pièce 2 en défense), la société demanderesse a fait valoir ses observations (pièce 4 en défense). A cette occasion, si la société FOLLIET CARRELAGE a transmis un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers de Monsieur [N] et une facture du 5 décembre 2021 pour un chantier situé à Courchevel (et non Viviers du Lac), il est constant que la société FOLLIET n’a pas fait état d’un éventuel contrat de sous-traitance voire d’éléments comptables de nature à démontrer que la relation qui unissait la société à Monsieur [N] était une sous-traitance.
Pour la première fois, à l’appui de ses conclusions pour l’audience du 15 septembre 2025, le demandeur produit un contrat de sous-traitance, un mail de la comptable de Monsieur [N] ainsi que le compte de résultat de la société FOLLIET CARRELAGE pour 2020 et 2021.
Il appartient au cotisant de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale. L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale précise que le contrôle est clos après la période contradictoire. La société FOLLIET CARRELAGE n’a pas apporté, durant la période contradictoire, les éléments contraires aux constatations de l’inspecteur. Ainsi, les pièces 11, 12, 15 à 21 versées par la société à la présente instance doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2025
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société par décision du 28 mars 2025.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Selon l’article 5 du code de procédure civile « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 768 du code de procédure civile précise « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
La société FOLLIET CARRELAGE sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’annuler la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE-ALPES datée du 28 mars 2025 et en conséquence, juger sans fondement les rappels de cotisations, la taxation forfaitaire et les pénalités mentionnées dans la lettre d’observations du 17 juin 2024.
Cette demande tout au plus relève de la juridiction administrative pour autant que le requérant entende déférer à cette juridiction la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2025.
Pour ce qui concerne le juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale, cette argumentation est totalement inopérante dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15 13.202, Bull. 2016, II).
Par conséquent, les demandes tendant à « annuler » la décision de la commission de recours amiable et sa conséquence ne constituent pas une revendication au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur une demande formulée en ce sens.
Sur le fond
En application de l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Aux termes de l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale,
« Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L.243-7 ou dans le cadre de l’article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L.8224-2 du Code du travail. »
En l’espèce, il ressort du jugement correctionnel du 12 janvier 2024 et du procès-verbal 009/2024 que la société FOLLIET CARRELAGE s’est rendu coupable du délit de travail dissimulé d’emplois salariés défini aux articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail.
L’URSSAF s’est fondée sur les constats réalisés grâce aux réquisitions bancaires pour mettre en évidence que les rémunérations versées par la société FOLLIET CARRELAGE n’ont pas été reportées ou ont été minorées dans les déclarations sociales nominatives établies par la société pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
L’URSSAF a procédé au calcul des cotisations et contributions sociales ainsi éludées en se référant au principe du redressement forfaitaire prévu à l’article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions précitées, le tribunal retient que le redressement notifié à la société FOLLIET CARRELAGE était fondé en droit tant sur son principe que sur son montant. Il y a lieu de condamner la société FOLLIET CARRELAGE à régler à l’URSSAF Rhône Alpes la somme actualisée de 38.284,67 euros.
Sur les autres demandes
La société FOLLIET CARRELAGE qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans le présent litige, la société FOLLIET CARRELAGE sera condamnée à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en PREMIER ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/00029 et 25/00268 sous l’instance enrôlée sous le numéro 25/00029 ;
Ecarte des débats les pièces 11, 12, 15 à 21 produites par la société FOLLIET CARRELAGE ;
Constate que la demande de la société FOLLIET CARRELAGE consiste en l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande formulée en ce sens ;
Condamne la société FOLLIET CARRELAGE à payer à l’U.R.S.S.A.F. Rhône-Alpes la somme actualisée de 38.284,67 € ;
Condamne la société FOLLIET CARRELAGE à verser à l’U.R.S.S.A.F. Rhône-Alpes la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société FOLLIET CARRELAGE aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L.311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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