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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XSZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00098
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors de débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [V] épouse [W]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0655
Madame [B] [V] épouse [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0655
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0655
ET :
La société SCI MERIEM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018, Monsieur [T] [V] a consenti à la société SCI MERIEM un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à SAINT-OUEN.
Monsieur [V] est décédé le 7 décembre 2024, laissant pour lui succéder Madame [S] [V], épouse [W], Madame [B] [V], épouse [Y], et Monsieur [Z] [V] (les consorts [V]).
Le 29 avril et le 2 mai 2025, les consorts [R] ont fait délivrer à la société MERIEM, respectivement à l’adresse de son siège social et des locaux loués, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 6.308,30 euros.
Par acte du 11 septembre 20225, les consorts [R] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MERIEM, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société MERIEM, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 3] ; condamner la société MERIEM à leur payer la somme de 10.011,47 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 8 septembre 2025; condamner la société MERIEM à leur payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros, cette somme devant être réglée jusqu’au jour du départ effectif et de la remise des clés ;outre la condamnation de la société défenderesse à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, les consorts [R] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société MERIEM n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 avril et le 2 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 6.308,30 euros.
La société MERIEM n’ayant pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai requis, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 juin 2025.
L’obligation de la société MERIEM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MERIEM sans contrepartie causant un préjudice aux consorts [R], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation arrêté au 8 septembre 2025, que la société MERIEM reste leur devoir à cette date la somme de 10.011,47 euros, échéances de septembre 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation.
La société MERIEM sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Les demandeurs sollicitent en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel), de sorte qu’elle est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société MERIEM, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer aux consorts [R] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 3 juin 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société MERIEM et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MERIEM à payer à Madame [S] [V], épouse [W], Madame [B] [V], épouse [Y], et Monsieur [Z] [V] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MERIEM à payer à Madame [S] [V], épouse [W], Madame [B] [V], épouse [Y], et Monsieur [Z] [V] la somme de 10.011,47 euros ;
Condamnons la société MERIEM à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société MERIEM à payer à Madame [S] [V], épouse [W], Madame [B] [V], épouse [Y], et Monsieur [Z] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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