Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 23/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01339 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IT4Q
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T], né le 24 février 2005 à [Localité 3] (Guinée) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 182
___________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier à : Me Feivet
copie à : MP+ TJ Colmar
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier remis à personne le 28 avril 2023, le Ministère Public a fait assigner M. [C] [T], se disant né le 24 février 2005 à [Localité 3] (Guinée) devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de dire que le ministère public est recevable en son action, d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] le 16 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, le Procureur de la République reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le jugement supplétif de naissance produit par M. [T] au soutien de sa demande n’a pas été valablement légalisé et qu’il est de ce fait inopposable en France. Le Ministère Public soutient également que l’acte de naissance du défendeur n’est pas valablement légalisé et en déduit qu’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Le Ministère Public considère en effet que le jugement supplétif de naissance produit par M. [T] ne comporte aucune motivation et qu’il se borne à viser les pièces jointes sans les analyser ni même en faire la liste. Le Ministère Public expose également que le jugement supplétif de naissance se fonde sur les dires de témoins dont ni le lien à l’égard de M. [T], ni la teneur des propos ne sont précisés. Il déduit de ces éléments que ledit jugement est assimilable à une décision non motivée et qu’il est à ce titre inopposable en France.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [T] demande au tribunal de débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes.
M. [T] fait valoir que le jugement supplétif qu’il produit porte légalisation de la signature du président d’audience, [M] [G] [E], par [U] [L], chargée des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée en France, le 7 janvier 2022. De ce fait, selon le défendeur, par cette légalisation, les agents diplomatiques de Guinée, en France, ont attesté de la véracité de la signature et ainsi, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi.
M. [T] rappelle également que le juge français ne doit en aucun cas se substituer au juge étranger et qu’il ne lui appartient dès lors pas de rejuger ni de décider si le juge étranger est parvenu à la bonne solution au regard des éléments présentés. Selon M. [T], l’exigence de motivation est donc une exigence purement formelle, n’empiétant pas sur l’examen au fond de l’affaire. M. [T] en déduit que le jugement supplétif n’est ni falsifié, ni irrégulier puisque conforme à l’ordre public international et que, par conséquent, l’acte de naissance dressé en application de ce jugement supplétif est régulier et peut produire ses effets en France, conformément à l’article 47 du Code civil.
M. [T] ajoute enfin qu’il produit une copie intégrale de son acte de naissance certifiée conforme et délivrée par M. [S] [F], officier d’état civil. Le défendeur expose enfin que son acte de naissance a été dument légalisé par Mme [U] [L], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée à [Localité 4]. Il en déduit ainsi que son acte de naissance est parfaitement recevable en France et qu’il justifie à ce titre d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 10 mai 2023, de l’assignation du 28 avril 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance.
Sur l’annulation de l’enregistrement de nationalité
Selon l’article 26-4 alinéas 2 et 3 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
L’article 47 du même code dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’occurrence, le Ministère Public considère que les documents produits par M. [T] à savoir, un jugement supplétif de naissance et un acte de naissance, ne sont pas de nature à établir avec fiabilité son état civil notamment au sens de l’article 47 du code civil.
Il ne formule en revanche aucune observation sur le respect par M. [T] de la condition de prise en charge par l’Aide sociale à l’Enfance pendant une durée d’au moins trois années à la date de la déclaration de nationalité posée par l’article 21-12 du Code civil. Il est par conséquent admis que ce point est acquis pour les deux parties.
S’agissant du caractère probant de l’état-civil de M. [T] au regard de l’article 47 du Code civil, il y a lieu de constater qu’il ressort du jugement supplétif n°289 tenant lieu d’acte de naissance, rendu par le tribunal de première instance de Mamou (Guinée) le 19 janvier 2021, que M. [C] [T] est né le 24 février 2005 à [Localité 3] de M. [J] [T] et de Mme [Z] [L]. Ledit jugement porte le sceau du Président, M. [M] [G] [E] ainsi que du Chef de greffe, Me [S] Sidy [T]. Il ressort également que l’acte de naissance du défendeur, établi suivant le jugement supplétif n° 289, vient également certifier que M. [T] est né le 24 février 2005 à [Localité 3]. Ledit acte de naissance a en l’occurrence été dressé par M. [S] [I] [F] en sa qualité d’officier de l’état civil délégué de la commune urbaine de [Localité 3].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le Ministère Public considère à ce titre que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne compoterait pas de motivation suffisante dès lors qu’il se bornerait à viser les pièces jointes sans les analyser ni même en faire la liste. Le Ministère Public expose également que le jugement supplétif de naissance se fonde sur les dires de témoins dont ni le lien à l’égard de M. [T], ni la teneur des propos ne sont précisés.
Cependant, en l’absence de démonstration par le Ministère Public du non-respect du droit local guinéen, il sera présumé que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes.
Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. En l’espèce, il ressort du jugement que deux témoins, dont les identités figurent au jugement, ont été entendus. Le jugement précise également que le Ministère Public a été entendu en ses observations. Ainsi, il n’apparaît pas que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le défendeur serait irrégulier ou falsifié et il sera dès lors dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Il ressort par ailleurs que la signature du président du tribunal de première instance de Mamou, M. [M] [G] [E], a été légalisée par Mme [U] [L], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 4]. De même, la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance, M. [S] [I] [F], a également été légalisée par Mme [U] [L]. Dès lors, il sera considéré que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [T] sont parfaitement opposables en France.
Le ministère public sera ainsi débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
DIT que M. [C] [T], né le 24 février 2005 à [Localité 3] (Guinée) a acquis la nationalité française par déclaration du 16 novembre 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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