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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 févr. 2026, n° 25/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00083
N° RG 25/04641 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEET2
M. [Z] [W]
C/
S.A.R.L. FIDELIO – LE MATRIMONIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FIDELIO – LE MATRIMONIAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a souscrit auprès de la Société à responsabilité limitée (la SARL) LE MATRIMONIAL un contrat de courtage matrimonial en date du 17 avril 2024, d’une durée de 12 mois, pour un montant forfaitaire d’adhésion de 1.990 euros.
Par lettre missive en date du 08 août 2024, Monsieur [Z] [W] a mis en demeure la SARL LE MATRIMONIAL d’avoir à lui rembourser les sommes versées, en raison notamment de la présentations de personnes qui ne résidaient pas dans son département de résidence, les [5]. La SARL LE MATRIMONIAL a rejeté la demande de Monsieur [Z] [W] par courrier recommandé en date du 20 août 2024.
Monsieur [Z] [W] a tenté de régler à l’amiable le litige l’opposant à la SARL LE MATRIMONIAL, en ayant recours à une médiation, à laquelle cette dernière a refusé de participer, selon attestation du 16 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 07 octobre 2025, Monsieur [Z] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner la SARL LE MATRIMONIAL à lui payer la somme de 1.990 euros en remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat d’adhésion du 17 avril 2024, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [Z] [W], représenté, maintient ses demandes et explique avoir adhéré à un contrat de courtage matrimonial auprès de la SARL LE MATRIMONIAL, en précisant des critères précis, qu’il ne lui a été présenté que quatre profils qui ne correspondaient pas à ses critères, et qu’il a alors demandé le remboursement des sommes versées. Il souligne que conformément à la jurisprudence, si l’agence matrimoniale ne respecte pas les conditions présentées par le client, elle a l’obligation de lui rembourser.
La SARL LE MATRIMONIAL régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a signé l’accusé réception, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
Elle transmet au tribunal un écrit reçu au greffe le 27 novembre 2025, qui ne peut être pris en compte dans le cadre d’une procédure orale.
La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré à la date du 3 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL LE MATRIMONIAL régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé dont elle a signé l’accusé de réception, ne comparait pas et n’est pas représentée. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application des articles 473 et 670 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la résolution du contrat
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 9 du code de procédure civile prescrit à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1/2
En l’espèce, il est produit aux débats un contrat de prestations de service conclu entre Monsieur [Z] [W] et la SARL LE MATRIMONIAL le 17 avril 2024, ayant pour objet « la présentation à l’adhérent des sélections correspondant aux critères définis, indiqués sur une fiche de renseignements, selon les disponibilités du fichier ».
Il est également produit une fiche de renseignements datée du 17 avril 2024, mentionnant notamment à la partie « critères de recherche », RP pour la région, de type E et profession indifférent.
Il ressort de l’échange épistolaire entre les parties, que dès son courrier du mois d’août 2024 Monsieur [Z] [W] a déploré n’avoir obtenu que trois présentations de fiches, dans une localisation non souhaitée, en dehors du département des Yvelines où il réside.
Cependant, à l’examen des documents contractuels fournis et des échanges de courriers, il n’est pas fait état d’un nombre ou d’une fréquence de présentation de personnes sélectionnées à l’adhérent, et il est indiqué la région parisienne pour la localisation des personnes proposées.
Il est constant que la mission d’une agence de courtage matrimonial est par définition empreinte d’aléa et elle ne peut être tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat au regard de son objet.
Ainsi Monsieur [Z] [W] ne démontre pas le défaut de diligences ou les négligences de la SARL LE MATRIMONIAL dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de résolution du contrat, et par voie de conséquence à sa demande de remboursement des sommes versées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Monsieur [Z] [W] ne démontre pas la faute contractuelle commise par la SARL LE MATRIMONIAL qui serait à l’origine du préjudice pour lequel il demande réparation.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W], succombant en la cause, sera condamné aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] [W] condamné aux dépens sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande de remboursement de la somme versée dans le cadre du contrat d’adhésion conclu le 17 avril 2024 avec la Société à responsabilité limitée LE MATRIMONIAL ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] au paiement des dépens ;
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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