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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00363
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZMY
AFFAIRE : [K] [F] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Mr [D] [Y] de la [8], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège est sis [Adresse 2]
non comparante, a sollicité une dispense de comparution
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés
GREFFIERE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE 3 décembre 2025
Notification à :
— [K] [F]
— [6]
Copie à :
— FNATH 86
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2022, Madame [K] [F], chauffeuse routière, a ressenti une vive douleur dans l’épaule droite au moment du déchargement d’un transpalette manuel qui était coincé.
La [4] (la [5]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, dans une décision du 25 février 2025, a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 8 % à compter du 8 février 2025.
Le 14 mars 2025, Madame [K] [F] a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
Le 10 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable de la [5] a confirmé le taux d’incapacité permanente.
Par requête envoyée au greffe le 2 septembre 2025, Madame [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [K] [F], assistée de l'[3], dénommée [7], a demandé l’augmentation du taux, notamment comme devant prendre en compte un coefficient professionnel de 4 %.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites reçues le 15 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [5], dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté des demandes.
Il sera renvoyé à son courriel du 27 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [N], médecin consultant du Tribunal.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle réalisé par le médecin-conseil de la [6] le 10 février 2025 a motivé le taux de 8 % retenu par des “douleurs de l’épaule droite chez une droitière, une limitation de certains mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins à 90 ° en actif.”
Le Docteur [N], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “
Madame [K] [F] âgée de 40 ans, droitière, chauffeur routier, a été victime d’un accident du travail le 29 août 2022 en déchargeant une livraison. Elle mesure 161 cm pour un poids de 69 kg.
Elle a présenté un traumatisme de l’épaule droite, sans état préexistant.
Une IRM du 10 septembre 2022 a montré une tendinopathie du supra épineux droit avec petite rupture transfixiante.
Il y a eu une mauvaise évolution qui a conduit à une chirurgie pratiquée par le Dr [V] le 29 novembre 2022. Le compte rendu opératoire de l’arthroscopie (sur acromion ???) fait état d’une rupture complète. Le résultat de l’intervention a été positif.
La patiente dit ne pouvoir soulever le bras, avoir des fourmillements et se plaint de douleur nocturne. Elle a des difficultés pour agrafer son soutien-gorge. Elle peut soulever des petites charges et est autonome pour tous les actes de vie.
Le traitement comporte DAFALGAN 1 gr en cas de douleurs.
A l’examen, l’habillage et le déshabillage sont un peu précautionneux à droite. Il n’y a pas d’amyotrophie. L’examen cervical est normal, la cinétique gauche est normale.
A droite on note :
antépulsion active à 140° et passive à 160°,abduction active à 120° et passive à 140°,rétropulsion à 60°adduction à 40°,[Localité 9] complète coude au corps et externe à 60°[Localité 9] complexe main-fesse douloureuxle mouvement main-tête et main-nuque est incomplet.Les réflexes ostéo-tendineux sont tous présents, les tests tendineux, [B], [R], [U] et [J] sont positifs.
Tous les gestes montent facilement au-dessus de l’horizontale, l’omoplate est bien mobile.
Compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle de 8% est conforme.”
Les éléments du dossier permettent ainsi de retenir un taux médical d’incapacité permanente de 8 %.
Par ailleurs, Madame [K] [F] a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 14 mars 2025.
Celle-ci, qui explique ne plus pouvoir procéder aux opérations de débâchage, ainsi que de chargement/déchargement qui ne serait pas électrisé, n’a cependant pas été au chômage, et a cumulé plusieurs emplois en intérim et actuellement en contrat à durée déterminée, dans le même secteur et avec la même qualification professionnelle, depuis son licenciement.
Quand bien même elle ajoute que son contrat actuel ne sera pas reconduit car l’activité de l’entreprise sera réduite à l’issue, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’incidence professionnelle invoquée comme liée à la précarisation de son emploi demeure relative, de sorte qu’elle ne pourra donner lieu qu’à la fixation d’un taux professionnel de 1 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
FIXE à 9 %, dont 1 % de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente de Madame [K] [F] résultant de son accident professionnel du 29 août 2022, dans ses rapports avec la [4] ;
ORDONNE à la [4] de verser à Madame [K] [F] l’indemnité qui lui est due en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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