Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 20/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00239 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GVKK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [X] [W]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
La Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
PARTIE INTERVENANTE :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [N] [T], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par jugement du 28 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a déclaré recevable les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] [D], liquidé les préjudices sollicités, déclaré le jugement commun et opposable à la [4] et ordonné un complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent.
L’expert, le docteur [J] [S], a déposé son rapport le 17 mars 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [J] [D] demande au tribunal :
o Homologuer le rapport d’expertise du docteur [S],
o Fixer au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [D] en raison de la faute inexcusable de l’employeur,
o Fixer l’indemnisation complémentaire de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire permanent : 14.245 euros ;
— préjudice d’agrément : 1.300 euros ;
— frais futurs : mémoire
o Condamner la société [6] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
La société [6] demande au tribunal :
o Débouter Monsieur [D] de sa demande de fixation au taux maximum de majoration de rente,
o Rejeter la demande de Monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel permanent,
o Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre du préjudice permanent,
o Débouter Monsieur [D] de sa demande de réserves au titre des frais futurs,
En tout état de cause :
o Débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
La [3] demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
o Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
o Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées Monsieur [D] et qu’elle recouvrera le montant, directement auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que Monsieur [D] a été débouté de sa demande de majoration de la rente en l’absence de séquelles indemnisables par jugement du 28 novembre 2024 dont il n’est pas rapporté qu’un appel de la décision ait été interjeté. Ce moyen est donc sans objet.
1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions du droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Le taux d’incapacité permanente partielle et le taux de déficit fonctionnel sont donc deux notions distinctes qui ne se confondent pas.
En effet en raison de l’indépendance des rapports, ce qui a été jugé dans la relation assuré/caisse (même si cela n’est pas sans incidence sur l’employeur dont le compte est impacté) ne saurait s’imposer dans la relation assuré/employeur.
De même, ce poste de préjudice (dit DFP) permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, après la consolidation.
Dès lors, même si Monsieur [D] ne s’est pas vu attribué un taux au titre d’une incapacité permanente partielle du fait que la Caisse primaire considère qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables, cela ne signifie pas automatiquement que l’assuré n’a pas subi un déficit fonctionnel permanent dont la douleur constitue l’une de ses composantes.
Ainsi, Monsieur [D] était bien fondé à solliciter une expertise à laquelle il a été fait droit, afin d’évaluer s’il a subi un déficit fonctionnel permanent, et un préjudice d’agrément.
Dans ses conclusions expertales le Docteur [S] indique que la victime se plaint actuellement de voir flou sans ses lunettes (vision bonne avec lunette), de perte de précision à la pêche, ne plus pouvoir aller au stade (peur de prendre un mauvais coup), d’éblouissement si beaucoup de lumière (soleil) bien compensé par des lunettes de soleil (porte des verres photochromiques).
L’expert indique dans cette dernière expertise que Monsieur [D] ne décrit pas de faits nouveaux, il n’y a pas eu de consultation supplémentaire. Il indique que la victime confirme la présence d’une gêne fonctionnelle par les lumières naturelles vives et le besoin de porter une correction teintée dans ces conditions. La gêne dans l’adresse pour certains gestes fins reste présente (notamment pour la pêche). Enfin il existe toujours une crainte de s’exposer à d’éventuel traumatisme au niveau de son œil qui le tient éloigner des tribunes de stade.
Il retient que l’acuité visuelle de l’œil gauche est de 8/10 sans correction et de 10/10 avec -0,5 ne justifie pas de DFP.
L’état de pseudophakie de l’œil gauche justifie un DFP de 5%.
L’existence d’une photophobie non permanente mais présente lors de l’exposition aux lumières vives et bien compensée par des verres teintés justifie d’un déficit fonctionnel permanent de 2%. Ainsi le déficit fonctionnel permanent imputable est de 7%.
Par conséquent, dès lors qu’il est établi que Monsieur [D] avait 36 ans au jour de sa guérison et que le Docteur [S] a évalué son DFP à 07 %, il convient de l’indemniser à hauteur de 2.035 € le point, et de lui attribuer la somme de 14.245 € en réparation de ce poste de préjudice.
2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément.
Le rapport d’expertise médicale indique qu’il existe un retentissement sur les activités d’agrément que sont la pêche du fait de l’absence d’accommodation due à l’aphakie et à la fréquentation des stades de foot du fait de la crainte subjective d’un traumatisme supplémentaire étant entendu qu’il ne s’agit pas d’une contre-indication médicale.
Monsieur [D] ne produit aucun justificatif quant à ses pratiques sportives ou de loisirs antérieures à l’accident (pêche et assiduité au stade de football), en dehors de ses déclarations devant l’expert médical qui fait état « d’une crainte subjective » ne reposant sur aucune contre -indication médicale. Il n’établit pas par suite de préjudice d’agrément supplémentaire au-delà de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Au surplus l’expert indique que la pratique sportive n’est pas contre indiquée.
La demande de Monsieur [D] sur ce chef de préjudices sera rejetée.
3. Sur la demande de frais futures
Cette demande sera rejetée faute d’avoir été demandée par Monsieur [D] à hauteur d’instance, l’expert n’ayant pas été missionné à cette fin.
******
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
4. Sur l’action récursoire de la caisse primaire
La [3] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [D].
La caisse primaire pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
5. Sur les demandes accessoires
La société [6] sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
La société [6] sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] [D] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la [3] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [D] comme suit:
— 14.245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE Monsieur [D] du surplus de ses demandes ;
DIT que la [3] versera directement à Monsieur [J] [D] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [J] [D] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société [6] à verser à Monsieur [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la [3] pourra recouvrer le montant de la provision et des indemnisations accordées à Monsieur [J] [D] à l’encontre de la SAS [6] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [J] [D]
Société [6]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Société générale ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Publicité foncière
- Insulte ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Nuisances sonores ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Date ·
- Résolution ·
- Contrats
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Département ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Meubles ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Santé ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Accord
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Document ·
- Contrat de prêt ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Amortissement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Partie commune ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Hors de cause ·
- Demande d'expertise ·
- Désistement ·
- Commune
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Infirmier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Gélatine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Service ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Dénonciation
- Vienne ·
- Robot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Soudure ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Présomption ·
- Maladie
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.