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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 juin 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AH Minute N°
N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJWF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JUIN 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [H]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 13 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 29 août 2019, [O] et [K] [G] ont donné à bail à [R] [C] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024 délivré à l’étude, [R] [C] a fait assigner [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• l’accueillir en ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées ;
• condamner [W] [S] à lui verser la somme de 500 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, somme en principal majorée de la pénalité valant majoration de retard à raison de 50 euros par mois à compter du 3 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ;
• assortir ce paiement d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement aura acquis force de chose jugée ;
• condamner [W] [S] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dédommagement pour les frais de route et de déplacement ;
• condamner [W] [S] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens :
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025, en présence du Conseil de [R] [C].
A l’audience du 14 mars 2025, dont [W] [S] a été avisé par lettre simple, [R] [C], représenté par son Conseil, reprend les demandes exposées dans son assignation, et aux écritures de laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
[W] [S] n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025, délai qui a été prorogé au 13 juin 2025, en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la restitution du dépôt de garantie
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…) ».
Le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (Civ. 3e,10 septembre 2020, n° 19-10.033).
Sur la personne du bailleur
[R] [C] justifie d’une attestation notariée, établie par Maître [D], notaire à [Localité 4], rendant compte de l’acquisition, par [W] [S] et [J] [Z], d’un ensemble immobilier comprenant notamment le logement donné à bail, en date du 18 octobre 2019.
Sur la date de restitution du logement
[R] [C] verse aux débats un courrier daté du 19 février 2022, dont il indique qu’il a été adressé sous la forme recommandée avec accusé de réception à [W] [S], l’informant d’un préavis de départ délivré pour le 3 avril 2022, au visa des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et en présence d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Sur les réparations locatives
Il résulte des articles 1755 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
En l’espèce, [R] [C] verse aux débats l’état des lieux d’entrée dans le logement comprenant un encart relatif à l’état des lieux de sortie, dans lequel il est inscrit de manière manuscrite « tout est OK », le tout étant daté du 2 avril 2022, et signé.
Il s’en déduit que les lieux ont été restitués le 2 avril 2022, d’une part, et qu’aucune dégradation locative n’apparaît susceptible d’obérer la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie par le bailleur, d’autre part.
* Sur le montant de la somme due au titre de la restitution du dépôt de garantie
Compte tenu de ce qui précède, [W] [S] sera condamné à payer à [R] [C], la somme de 500 au titre de la restitution du dépôt de garantie
* Sur la majoration de 10%
[R] [C] justifie qu’à la date du 3 avril 2022, il avait remis les clefs au bailleur.
Il justifie par ailleurs de l’engagement de multiples démarches et demandes amiables aux fins de restitution du dépôt de garantie, au nombre desquelles :
— un SMS du 8 mai, puis deux du 13 juin ;
— un courrier de GMF, SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, daté du 19 septembre 2022, adressé au bailleur en qualité d’assureur protection juridique du locataire, lui rappelant la lettre des dispositions de l’article précité, outre celle du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relative à la tentative de règlement amiable des différends préalablement à l’introduction d’une instance judiciaire ;
— un second courrier du même assureur, daté du 2 novembre 2022, adressé sous la forme recommandée avec accusé de réception distribué le 3 novembre 2022, reprenant ces éléments ;
— un procès-verbal de non conciliation, établi le 30 mai 2023, et relevant la carence d’une des parties.
Le locataire sortant a finalement sollicité par assignation du 14 mars 2024, la restitution du dépôt de garantie
Aucune réponse n’a été apportée à cette assignation, pas même à l’occasion du renvoi de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 applicable à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de cette loi, et de considérer que [R] [C] est fondé à réclamer une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, et ce à compter du 3 juin 2022, soit deux mois après la remise des clés, et jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie.
Il convient dès lors de condamner [W] [S] à payer à [R] [C] la somme mensuelle de 50 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10% du loyer, à compter du 3 juin 2022, tout mois commencé étant dû jusqu’à complète exécution de la restitution du dépôt de garantie.
* Sur les frais de route et de déplacement
[R] [C], qui prétend à la condamnation de [W] [S] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dédommagement pour les frais de route et de déplacement engagés, notamment au départ de [Localité 5], dans le cadre des démarches aux fins de recouvrer sa créance, ne justifie ni du principe, ni du montant de cette somme.
Il sera donc débouté de sa demande.
* Sur la demande d’astreinte
En l’espèce, le recours à la majoration de 10% se révèle une mesure suffisante pour contraindre [W] [S] à restituer le montant du dépôt de garantie.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
* Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision commande de condamner [W] [S] à payer à [R] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il sera tenu aux dépens.
Le jugement est de plein droit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [W] [S] à payer à [R] [C] la somme de 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail à effet du 29 août 2019,
CONDAMNE [W] [S] à payer à [R] [C] la somme mensuelle de 50 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10% du loyer, à compter du 3 juin 2022, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE [R] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [W] [S] à payer à [R] [C], la somme globale de
1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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