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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 22/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/04990 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W24W
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société AIGL (Admiral Insurance Gibraltar Limited), assureur britannique ayant son Siège [Adresse 15], représentée en France par la Société EUI France Limited dont le siège est sis [Adresse 11] A Capital à CARDIFF, Société étrangère en vue de la vente de contrats d’assurances sous la marque L’OLIVIER Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La COMPAGNIE HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La COMPAGNIE HUMANIS SERVICE SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2016, Monsieur [R] [W] a été victime d’un accident lorsque circulant au guidon de sa moto, il a été percuté par un véhicule couvert par la compagnie L’Olivier Assurances.
Il a perçu plusieurs provisions à valoir sur la réparation de son dommage et a obtenu à deux reprises en référé l’organisation d’une expertise médicale exécutée confiée chaque fois au Docteur [A] [S] qui a établi un premier rapport le 13 juillet 2018 et un second le 13 septembre 2021, après recueil d’un avis sapiteur en psychiatrie auprès du Docteur [F] [L].
L’offre définitive d’indemnisation émise par la société d’assurance n’a pas reçu l’agrément de Monsieur [W].
Suivant actes d’huissier en date des 16 mai 2022, 17 mai 2022 et 20 mai 2022, Monsieur [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la compagnie Admiral Insurance Gibraltar Limited, représentée par la société EUI Limited et exerçant sous l’enseigne L’Olivier Assurances Auto, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, la compagnie Harmonie Mutuelle et la compagnie Humanis Services Santé. Aucun des organismes sociaux n’a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 5 109, 91 €
— frais divers = 42 383, 78 €
— perte de gains professionnels actuels = 97 424, 68 € ou à défaut 88 430, 76 €
— déficit fonctionnel temporaire = 15 881, 25 €
— souffrances endurées = 40 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 6 000 €
— dépenses de santé futures = 4 753, 19 €
— frais de logement adapté = 4 994, 52 €
— frais de véhicule adapté = 18 461, 32 €
— perte de gains professionnels futurs = 0 € après imputation de la rente accident du travail
— incidence professionnelle = 0 € après imputation du reliquat de la rente accident du travail
— déficit fonctionnel permanent = 44 900 €
— préjudice esthétique permanent = 4 000 €
— préjudice d’agrément = 15 000 €
— préjudice sexuel = 5 000 €
— préjudice d’établissement = 10 000 €,
avec intérêts majorés après prononcé de la nullité de l’offre définitive d’indemnisation ou en considération de son caractère insuffisant,
outre le paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Le tout selon une décision dont il entend qu’elle soit déclarée opposable à l’organisme de sécurité sociale et aux mutuelles.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie L’Olivier Assurances propose que le dommage de Monsieur [W] soit liquidé ainsi :
— dépenses de santé actuelles = 116, 68 €
— frais divers = 5 177, 09 €
— tierce personne avant consolidation = 15 960 €
— perte de gains professionnels actuels = rejet ou réservé ou à défaut 6 450 €
— déficit fonctionnel temporaire = 9 234, 50 €
— souffrances endurées = 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €
— dépenses de santé futures = rejet
— frais de logement adapté = 1 619, 27 €
— frais de véhicule adapté = 4 354, 15 €
— tierce personne permanente = 179 424, 28 €
— perte de gains professionnels futurs = rejet
— incidence professionnelle = rejet
— déficit fonctionnel permanent = 42 000 €
— préjudice esthétique permanent = 4 000 €
— préjudice d’agrément = rejet ou 4 000 €
— préjudice sexuel = rejet ou 2 000 €
— préjudice d’établissement = rejet.
La société d’assurance s’oppose à la majoration des intérêts, sollicitant subsidiairement son cantonnement.
Elle demande au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subrogatoire dont fait état la société Malakoff Humanis quant à la fixation de sa créance.
Elle offre une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et réclame enfin que le jugement soit déclaré opposable à l’organisme de sécurité sociale et aux mutuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre liminaire que le tribunal n’est pas saisi d’une demande émanant d’un quelconque organisme sociale au sujet de laquelle il devrait statuer.
Sur l’indemnisation du dommage subi par Monsieur [W]
Le droit à indemnisation du demandeur fondé sur la loi 85-677 du 5 juillet 1985 n’est contesté par l’assureur, de sorte qu’il convient de liquider le dommage, étant précisé qu’il s’agit de le compenser financièrement sans perte ni profit.
Les renseignements médicaux présents au dossier révèlent que Monsieur [W] a subi consécutivement à l’accident deux fractures au niveau de la jambe gauche après un écrasement du membre et une fracture à un doigt de la main gauche.
Les très nombreuses jurisprudences citées en demande n’ont pas vocation à être appliquées mécaniquement à la cause qui requiert, comme chaque cas soumis au tribunal, une appréciation spécifique.
Les calculs d’indemnités requérant une capitalisation s’opéreront en considération du barème de la Gazette du Palais de 2022 taux – 1.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les dépenses de santé actuelles
Le tribunal validera le raisonnement adopté par l’assureur, de sorte qu’une indemnité de 116, 68 € sera accordée à la victime.
Il appartenait en effet à Monsieur [W] d’interroger l’expert médical quant à l’imputabilité des dépenses alléguées au sinistre, au lieu de se contenter de soutenir qu’elles sont évidemment directement reliées au fait générateur.
Les frais divers
*les honoraires du médecin conseil
Monsieur [W] fait état de quatre factures émises les 5 février 2018, 4 septembre 2019, 7 mai 2020 et 25 décembre 2020 par le Docteur [N] [P] pour des montants de 960 € + 360 € + 960 € + 720 € = 3 000 € qui seront mis à la charge de L’Olivier Assurances.
*les frais de transport
Sont ici normalement en jeu les déplacements accomplis par la victime en relation avec le fait dommageable, tels des trajets jusque chez un médecin.
Monsieur [W] prétend à un dédommagement au titre des trajets accomplis par des proches qui se sont rendus à son chevet, sans détail aucun quant au nombre de visites ou de personnes concernées. Or, il s’agit là de frais supportés par des tiers non parties à la procédure et dont le demandeur ne démontre pas qu’ils ont donné lieu à remboursement ou prise en charge de sa part.
L’indemnité réparatrice sera donc fixée conformément à l’offre à hauteur de 1 293, 22€.
*les frais durant l’hospitalisation
La somme de 189 €, dont il est justifié, n’est pas discutée en défense et sera donc allouée au demandeur.
*le billet de concert
Monsieur [W] prétend au remboursement d’une place de concert pour un spectacle prévu le 13 novembre 2017.
Le montant de sa réclamation, de 98, 95 €, correspond en réalité à deux places facturées 91 €, outre des frais d’envoi de 7, 95 €. Il apparaît donc qu’une des deux places ne saurait donner lieu à prise en charge.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne démontre pas ne pas avoir pu obtenir un quelconque remboursement, produisant une capture écran émanant du site France Billet faisant état d’une réservation ferme et définitive mais ne permettant pas de connaître la date de consultation ni l’objet de la demande.
Dans ces conditions, la demande ne peut être satisfaite.
*les vêtements
En considération des factures produites, l’indemnité allouée sera la suivante : 339, 14€ + 116, 90 € + 154, 90 € + 273 € = 883, 94 €.
*le gardiennage de la motocyclette
Les frais en question ne seront pas remboursés dans la mesure où Monsieur [W] ne démontre pas qu’ils n’ont pas donné lieu à prise en charge par son assureur.
*l’adaptation du logement
Il s’agit de l’achat d’un matelas réalisé le 11 avril 2017 pour une somme de 99, 99€ auprès de Cdiscount.
Cette dépense sera mise à la charge de la compagnie défenderesse.
De façon globale, le poste sera indemnisé à hauteur de 3 000 € + 1 293, 22 € + 189 € + 883, 94 € + 99, 99 € = 5 466, 15 €.
La tierce personne temporaire
L’expert [S] retient un besoin en aide humaine à raison de :
-14 heures par semaine du 23 mars au 24 avril 2017 (33 jours) puis du 27 avril au 29 mai 2017 (33 jours), soit un volume de 132 heures (66 jours/7x14)
-10 heures par semaine du 28 juin au 16 novembre 2017, soit un volume de 203 heures (142 jours/7x10)
-9 heures par semaine du 17 novembre 2017 au 19 juin 2018 (215 jours) puis du 13 juillet au 17 août 2018 (36 jours), soit un volume de 323 heures (251 jours/7x9)
-5 heures par semaine du 18 août 2018 au 24 février 2020, veille de la consolidation, soit un volume de 397 heures (556 jours/7x5),
d’où un volume global de 1 055 heures.
Monsieur [W] ne justifie pas du recours à une structure spécialisée, qui génère des coûts supplémentaires, mais fait état d’une aide par son entourage, pour des tâches ne requérant pas des connaissances médicales particulières.
En considération du type de soutien fourni, l’indemnité sera fixée par référence à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 17 935 €.
La perte de gains professionnels actuels
Monsieur [W] précise qu’il n’a pas subi de perte de salaire mais fait état d’un dommage tenant à la perte de primes et d’une majoration de salaire.
Il justifie selon une attestation émise le 3 août 2021 par Madame [J] [D] de la perte d’une prime de 6 450 € au titre de l’année 2017, qui donnera donc lieu à prise en charge et au versement d’une somme de 7 485, 49 € après actualisation.
Pour ce qui de la prétention relative à la perte d’une promotion professionnelle, le tribunal observe que le caractère certain de celle-ci n’est aucunement avéré.
En effet, Monsieur [W] s’appuie en premier lieu sur une attestation rédigée le 19 novembre 2021 laissant apparaître qu’il était “pressenti” pour prendre un poste plus important.
Il fait également état du témoignage de Monsieur [H] [Z] recueilli le 19 mai 2023 : l’intéressé y rapporte avoir “entendu” au cours de nombreux échanges avec des collègues que le demandeur n’avait pas pu obtenir de promotion, ajoutant que “visiblement, différentes missions importantes au sein du groupe auraient dû lui être confiées mais cet accident aurait escompté ses chances de l’obtenir”.
Le témoignage fourni le 25 mai 2023 par Monsieur [B] [U] est d’une teneur identique : celui-ci indique avoir compris lors d’échanges avec le demandeur et certains de ses collaborateurs “qu’une promotion avait été évoquée par le groupe”.
Monsieur [W] produit enfin une seconde attestation de Madame [D] du 19 mai 2023 qui se borne à expliquer en termes sibyllins que l’accident qu’il a subi “a arrêté toute évolution professionnelle”.
Ces éléments, fort peu précis ou se limitant à des colportages de rumeurs, ne sauraient justifier le bénéfice d’une indemnité réparatrice.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médicale distingue plusieurs déficits qui seront compensés selon une indemnité quotidienne de 28 €, réduite proportionnellement aux taux d’incapacité partielle:
— déficit de 100 % du 2 décembre 2016 au 22 mars 2017 (111 jours), du 25 au 26 avril 2017 (2 jours), du 30 mai au 27 juin 2017 (29 jours), du 20 juin au 12 juillet 2018 (23 jours), du 8 au 9 janvier 2020 (2 jours), soit une période globale de 167 jours justifiant une indemnité de 4 676€
— déficit de 50 % du 23 mars au 24 avril 2017 (33 jours), du 27 avril au 29 mai 2017 (33 jours), du 28 juin au 16 novembre 2017 (142 jours), du 13 juillet au 17 août 2018 (36 jours), soit une période globale de 244 jours justifiant une indemnité de 3 416 €
— déficit de 25 % du 17 novembre 2017 au 19 juin 2018 (215 jours), du 18 août 2018 au 7 janvier 2020 (508 jours), du 10 janvier 2020 au 24 février 2020 (46 jours), veille de la consolidation, soit une période globale de 769 jours justifiant une indemnité de 5 383 €,
d’où une réparation totale de 13 475 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins que celui-ci a exigés.
Leur intensité a été évaluée par l’expert médical à hauteur de 5,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
L’état de Monsieur [W] dans les suites du sinistre a justifié un traitement chirurgical en plusieurs temps et une prise en charge de rééducation.
En considération de ces éléments, la somme de 40 000 € sollicitée en demande est tout à fait justifiée et sera allouée à la victime.
Le préjudice esthétique temporaire
D’une intensité de 3,5 sur 7, il tient à la présence de cicatrices dues aux gestes opératoires et à la mise en place d’un fixateur externe durant une période ayant couru du 5 décembre 2016 au 27 juin 2017.
Une indemnité de 2 000 € sera accordée à Monsieur [W] afin de compenser cette modification temporaire de l’apparence physique.
Les dépenses de santé futures
Le Docteur [S] n’a pas retenu de frais postérieurs à la consolidation qui seraient motivés par des dépenses de santé.
La réclamation financière présentée de ce chef par Monsieur [W] sera donc rejetée, en l’absence de démonstration d’une relation avec le sinistre qui justifierait de se détacher du rapport d’expertise qui ne lie pas le juge (article 246 du code de procédure civile).
Les frais de logement adapté
L’expert [S] a conclu à la nécessaire installation d’une rampe compte tenu des difficultés rencontrées par Monsieur [W] pour monter et descendre les escaliers.
Monsieur [W] produit un devis à hauteur de 1 122 € établi le 27 avril 2022, sans démontrer qu’il a d’ores et déjà supporté une quelconque dépense relative à un tel aménagement.
Il prétend cependant au bénéfice d’une prise en charge au titre d’arrérages échus, se prévalant notamment du principe de libre-disposition des indemnités réparatrices qui prohibe tout fléchage du dédommagement mais ne vaut que pour les indemnités non encore allouées à la victime.
Dès lors qu’il s’agit de prétendre à des arrérages échus et donc au remboursement d’une dépense, il incombe à la partie en demande d’établir l’effectivité comme le montant de la dépense en question.
En l’état d’une absence d’une justification de frais engagées depuis la consolidation fixée au 25 février 2020 jusqu’au jugement, il n’y a pas matière à réparation au titre d’arrérages échus, au risque de méconnaître le principe de réparation intégrale qui exclut tout enrichissement au profit de la victime.
Pour les arrérages à échoir, le montant de référence sera celui du devis, soit une somme actualisée de 1 176, 69 € qui lui sera accordée au titre d’une première acquisition.
L’indemnisation postérieure s’opérera selon un renouvellement tous les quinze ans comme proposé en défense, puisque le demandeur ne démontre pas que l’équipement en cause, manifestement fabriqué sur mesure, requerrait un remplacement décennal.
Le premier changement, point de départ de la capitalisation, interviendra donc en 2039, lorsque Monsieur [W] sera âgé de 67 ans.
Un montant de 78, 44 € par an sera donc retenu. Avec un prix de rente viagère de 19, 601 €, l’indemnité s’élèvera à la somme de 1 537, 50 €.
D’où une réparation globale de 2 714, 19 €.
Les frais de véhicule adapté
L’expert médical a prescrit l’usage d’une boîte automatique afin d’éviter le fonctionnement douloureux de la pédale d’embrayage.
Là encore, Monsieur [W] prétend à un dédommagement avant jugement alors même qu’il ne peut démontrer aucun frais supporté en lien avec l’aménagement d’un véhicule.
Selon le raisonnement adopté relativement au poste précédent, la demande relative aux arrérages échus ne sera pas satisfaite.
Le montant de référence pour les arrérages à échoir sera celui dont Monsieur [W] justifie à hauteur de 2 100 € selon une information datant de 2018, soit une somme actualisée de 2 392, 93 € qui constituera le quantum de l’indemnité au titre de la première acquisition.
Le dédommagement au titre du renouvellement sera fixé selon un renouvellement tous les sept ans, à compter de 2031, lorsque Monsieur [W] sera âgé de 59 ans.
Un montant de 341 84 € par an sera donc retenu. Avec un prix de rente viagère de 27, 359 €, l’indemnité s’élèvera à la somme de 9 352, 40 €.
D’où une réparation globale de 11 745, 33 €.
La tierce personne permanente
Le dispositif des conclusions de L’Olivier Assurances, qui détermine les termes du litige conformément à l’article 768 du code de procédure civile, porte mention d’une offre de 179 424, 28 € au titre d’une tierce personne permanente.
Il s’agit là manifestement d’une erreur de plume dans la mesure où l’offre n’est pas développée au sein des écritures, que le rapport d’expertise ne retient pas un tel dommage et qu’aucune demande n’est présentée de ce chef.
Néanmoins, le tribunal est tenu de constater sa formulation.
La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [W] estime à titre principal que son dommage s’élève à la somme de 163 536 € et le chiffre subsidiairement à hauteur de 147 182, 94 € au titre d’une perte de chance de 90 %, retenant dans les deux cas une indemnité effective égale à 0 compte tenu du montant de la rente accident du travail qui atteint 247 363, 51 € et absorbe donc chacune de ces évaluations.
Le raisonnement du demandeur est identique à celui opéré au titre du poste de perte de gains professionnels actuels et s’appuie sur les mêmes documents justificatifs.
En considération des motifs adoptés pour le poste en question, le tribunal retient qu’il n’y a pas matière à dédommagement pour cause d’une absence de promotion et donc d’une augmentation du salaire.
L’incidence professionnelle
Monsieur [W] fait valoir à tort relativement à ce poste que le Docteur [S] aurait retenu qu’il est désormais limité dans ses possibilités de promotion à l’intérieur du groupe qui l’emploie alors que son rapport se contente sur ce point de reprendre ses déclarations.
Le demandeur allègue d’une pénibilité accrue tenant aux séquelles physiques mais également aux souffrances liées à la poursuite de son activité professionnelle, dans une autre région, et fait état d’une dévalorisation sur le marché du travail.
D’évidence, l’étendue des séquelles désormais présentées par Monsieur [W], notamment sur le plan physique, induisent une fatigabilité certaine qui justifie l’allocation d’une indemnité de 10 000 € dont le montant est entièrement couvert par la rente accident du travail.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Monsieur [W] résulte d’une limitation fonctionnelle du genou gauche, d’une perte de flexion dorsale au niveau de la cheville gauche et de dysesthésies (troubles de la sensibilité), outre sur le plan psychiatrique un fléchissement thymique sur blessure narcissique.
Le tout justifie selon l’expert [S] un taux d’invalidité de 20 % chez un sujet né le [Date naissance 4] 1972 et donc âgé de 47 ans lorsque la consolidation a été acquise le 25 février 2020.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 2 245 €, l’indemnité réparatrice sera fixée à hauteur de 44 900 €.
Le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [S] propose un chiffrage de 2,5 sur 7 compte tenu d’une boiterie et de l’état cicatriciel de la jambe gauche.
La somme de 4 000 € telle que sollicitée en demande et acceptée en défense sera donc allouée à Monsieur [W].
Le préjudice d’agrément
Connaissance prise des doléances exprimées par Monsieur [W], le Docteur [S] conclut à une incapacité à reprendre la moto, la randonnée en montagne, le ski et le golf.
Néanmoins, il ne suffit pas d’alléguer auprès d’un expert judiciaire l’arrêt de certaines activités pour prétendre à un dédommagement, encore faut-il démontrer qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au sinistre.
Les justificatifs produits en demande sont :
— une licence de golf remontant à l’année 2014 faisant état d’une ancienneté supérieure à 20 ans
— un reçu de paiement auprès d’AQUA SPORT LOISIRS du 6 juillet 2012 dont Monsieur [W] indique qu’il concerne un essai de véhicule
— un bon cadeau valable du 28 novembre 2013 au 31 octobre 2014 à l’Espace [Localité 14] (pilotage)
— un coupon valable jusqu’au 12 mai 2014 pour un vol de voltige aérienne
— une commande pour des séances de pilotage passée à une date inconnue et dépourvue du nom de son bénéficiaire
— un reçu de paiement du 31 juillet 2016 auprès d’IRL GAMES.
Ces documents sont parfaitement insuffisantes pour établir la réalité d’un préjudice : la licence de golf remonte à deux années avant l’accident et les autres pièces ne justifient que d’une activité très ponctuelle dans le domaine du pilotage ou du jeu.
En outre, Monsieur [W] ne démontre aucunement qu’il pilotait une moto à titre de loisir, qu’il faisait de la randonnée et qu’il skiait avant la survenue du fait dommageable.
Il n’y a donc pas matière à indemnisation.
Le préjudice sexuel
Un tel dommage n’est aucunement mentionné dans le rapport rendu par le Docteur [S], sans que Monsieur [W] ne justifie de l’émission d’un dire critique à ce sujet.
Les doléances de la victime consignées par l’expert font état d’une sexualité limitée en raison de douleurs et d’une envie moindre.
Monsieur [W] ne produit pas de document médical attestant que ces séquelles physiques sont susceptibles de retentir de façon pérenne sur la qualité de sa vie intime, le seul certificat versé aux débats se contentant de rapporter ses explications en la matière.
Cette insuffisance probatoire doit conduire à rejeter la réclamation financière.
Le préjudice d’établissement
Monsieur [W] explique qu’il est père de deux enfants nés d’une précédente relation et que le projet de fonder une seconde famille avec sa nouvelle compagne est désormais compromis en raison de l’accident.
La circonstance d’une double paternité ne saurait entrer en ligne de compte et faire en elle-même obstacle par principe au bénéfice d’une éventuelle indemnisation : une victime peut en effet prétendre à un dédommagement dès lors qu’elle justifie de l’impossibilité de procréer à nouveau alors même qu’une vie de couple a été entamée avec un autre partenaire dont aucun enfant n’est né.
En revanche, l’absence de préjudice retenu sur le plan sexuel exclut de satisfaire la prétention financière.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [W] sera fixé ainsi: 116, 68 € + 5 466, 15 € + 17 935 € + 13 475 € + 40 000 € + 2 000 € + 2 714, 19 € + 11 745, 33€ + 44 900 € + 4 000 € = 142 352, 35 €.
L’article L211-9 du code des assurances énonce ceci : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres”.
La sanction en jeu, prévue à l’article L211-13 du même code, consiste dans le doublement du taux légal.
En l’état d’un rapport d’expertise fixant la consolidation médico-légale établi le 13 septembre 2021, une offre suffisante devait être adressée à la victime au plus tard le 13 février 2022.
Celle présentée par l’assureur le 4 février 2022 doit être tenue pour satisfaisante en ce que les réserves exprimées relativement aux pertes de gains professionnels actuels, frais restés à charge et dépenses de santé actuelles étaient justifiées par l’ignorance de la consistance de la créance des tiers payeurs en attente de communication et dans la mesure où ladite offre prenait soin de réclamer toutes pièces utiles spécifiquement détaillées quant au chiffrage des frais médicaux restés à charge, aux pertes de revenus et au préjudice d’agrément.
Conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les intérêts courront à compter du jugement et pourront être capitalisés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’Olivier Assurances sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Monsieur [W] conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l’organisme de sécurité sociale et aux organismes de mutuelle régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la compagnie ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED, représentée par la société EUI LIMITED et exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES AUTO, à régler à Monsieur [R] [W] la somme de 142 352, 35 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés
Constate que la compagnie ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED, représentée par la société EUI LIMITED et exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES AUTO formule une offre d’indemnisation à hauteur de 179 424, 28 € au titre d’une tierce personne permanente
Condamne la compagnie ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED, représentée par la société EUI LIMITED et exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES AUTO à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [R] [W]
Condamne la compagnie ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED, représentée par la société EUI LIMITED et exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES AUTO, à régler à Monsieur [R] [W] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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