Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02072 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/02072 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKD
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [W] a été embauché par la société [1] en qualité d’employé à compter du 19 décembre 1993.
Le 9 avril 2019, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Var un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 9 avril 2019 dans les circonstances suivantes :
« La victime déclare : j’étais sur un auto-porté longue fourche ; en reculant, sa roue s’est bloquée et j’ai été éjecté ".
Le certificat médical initial établi le 9 avril 2019 par le Docteur [G] mentionne :
« Lombosciatique D ; élongation musculaire ".
Par décision du 6 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a pris en charge d’emblée l’accident du 9 avril 2019 de M. [E] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 avril 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] [W].
Par courrier recommandé expédié le 6 septembre 2024, la société [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise sur l’imputabilité des soins et arrêts en lien avec l’accident déclaré et pris en charge par la caisse et condamner la caisse à un artcle 700 du code de procédure civile
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM du Var, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [E] [W] opposables à la société [1] ;
— constater qu’elle s’en rapporte à titre subsidiaire sur le prononcé d’une consultation médicale.
— condamner la société [1] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 9 avril 2019
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 9 avril 2019 par le Docteur [G] mentionnant :
« Lombosciatique D ; élongation musculaire " et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2019 inclus ;
— le courrier de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— l’avis du médecin-conseil de la Caisse (pièce n°4 caisse) expliquant qu’il existe une continuité de soins entre le 9 avril 2019 et le 9 septembre 2019 et que les indemnités journalières sont en rapport avec la lésion reconnue durant la totalité de la durée de l’arrêt de travail, permettant de confirmer l’existence d’un état évolutif et qu’il s’agit bien d’un état antérieur silencieux aggravé par l’accident du travail dont le service médical a tenu compte pour l’évaluation des séquelles.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [E] [W].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la société [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [T] le 4 septembre 2025 (pièce n°7 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Suite à l’ANALYSE des pièces à disposition, je constate que les lésions initiales prises en charge en AT sont limitées à une lombosciatique droite bénigne et une élongation musculaire. Aucune fracture, tassement vertébral, hernie discale ou lésion anatomique rachidienne traumatique n’a été identifiée. Il s’agit donc de lésions fonctionnelles, sans caractère de gravité, dont l’évolution naturelle est favorable en un délai de 30 jours maximum selon les données médicales.
Malgré le caractère bénin des lésions, la CPAM a pris en charge une incapacité temporaire de travail d’une durée totale de 154 jours. Cette durée apparaît manifestement disproportionnée. En effet, une lombosciatique simple évolue vers une guérison complète en quelques semaines, et seule une chirurgie rachidienne pourrait justifier un arrêt aussi long, ce qui n’a pas été le cas dans le présent dossier. L’absence de comptes rendus médicaux intermédiaires, d’examens complémentaires ou de certificats médicaux de prolongation détaillés dans les pièces communiquées par la CPAM confirme la carence d’éléments médicaux objectifs pour justifier la continuité des arrêts.
Le 12/09/2019, soit 156 jours après l’accident et seulement 3 jours après la consolidation fixé par la caisse, Monsieur [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « lombalgies et cervicalgies ». Cette temporalité est pour le moins surprenante. De plus, l’apparition d’une notion de maladie professionnelle pour lombalgies et cervicalgies dans le prolongement de l’accident atteste l’existence d’un état pathologique rachidien dégénératif préexistant. Cet état n’a pu été aggravé par l’accident, dont le mécanisme était bénin et dont les lésions initiales étaient mineures.
En définitive, l’accident du 09/04/2019 a entraîné une lésion bénigne, limitée à une lombosciatique simple et une élongation musculaire, justifiant au maximum un arrêt de travail de 30 jours. Au-delà du 10/05/2019, les arrêts de travail ne sont médicalement explicables que par le fait d’une cause totalement étrangère à l’évènement accidentel.
En conséquence, il apparait licite de contester l’origine professionnelle des prolongations d’arrêt de travail prises en charge par la caisse au-delà du 10/05/2019, en l’absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée et dès lors que des éléments factuels orientent vers l’existence d’une pathologie médicale interférente sans relation avec l’accident du travail ".
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 9 avril 2019.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [E] [W] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [E] [W],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [B] [D], [Adresse 4] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 9 avril 2019 de M. [E] [W] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 9 avril 2019 de M. [E] [W] ;
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er OCTOBRE 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 3] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 1ER OCTOBRE 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/02072 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKD
Société LEROY MERLIN C/ CPAM DU VAR
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prestation ·
- Remise ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Recours
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Changement ·
- Copropriété ·
- Titre
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Réception ·
- Personnel ·
- Lettre recommandee ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Validité
- Pin ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Lot ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Lot ·
- Procès-verbal de constat ·
- Protection
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.