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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 mars 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YDI
AFFAIRE : M. [G] [C] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
Assurée sociale n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er décembre 2023, Madame [G] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 11 décembre 2024, Madame [G] [C] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [J], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [G] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 840 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 €
— Souffrances endurées 5200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6320 €
SOIT AU TOTAL 13 035 €
dont il convient de déduire la somme de 700 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [G] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et du montant du déficit fonctionnel permanent,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— de statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 1er décembre 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 1 décembre 2023 au 11 février 2024 et le mi-temps thérapeutique imputable du 12 février 2024 au 12 avril 2024,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1 décembre 2023 au 1 janvier 2024,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 janvier 2024 au 31 mai 2024,
— une consolidation au 31 mai 2024,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 675 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 675 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
TOTAL 12 835 €
PROVISION A DÉDUIRE 700 €
RESTE DU 12 135 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [G] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 1er décembre 2023;
Evalue le préjudice corporel de Madame [G] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 835 € ;
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [C] :
— la somme de 12 135 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la MAIF aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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