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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 mai 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 15]
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PYA
Minute : 25/00282
Société SOREQA, SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS PAR SON REPRESENTANT LEGAL AUDIT SIEGE
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [S] [F]
Monsieur [E] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société SOREQA, SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS PAR SON REPRESENTANT LEGAL AUDIT SIEGE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Gauthier DOLÉAC, du cabinet de Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mars 2025 présidée par par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SOREQA (Société de requalification des Quartiers Anciens) est devenue propriétaire du lot n°256 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 14], suite à une ordonnance d’expropriation rendue le 16 décembre 2021 à son profit par le juge de l’expropriation pour le département de la Seine-[Localité 17].
Un jugement du 1er décembre 2022 rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé l’indemnité d’expropriation allouée à l’exproprié.
Par procès-verbal de constat en date du 19 septembre 2024, Me [C] [P], commissaire de justice, s’est transporté au [Adresse 4], lot 256, au premier étage du Bâtiment B, au fond à droite. Un homme lui a ouvert la porte et lui a déclaré se nommer Monsieur [S] [F]. Il lui a indiqué habiter avec Monsieur [E] [D] et ne pas posséder de contrat de location.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [F] et Monsieur [D] par acte de commissaire de justice le 30 septembre 2024.
Par exploit délivré le 20 décembre 2024, la SOREQA a fait citer Monsieur [S] [F] et Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
— de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 12], 1er étage au fond à droite, lot 256 de l’immeuble [Adresse 5],
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs des lieux précédemment désignés, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, avec assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— de juger que le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable,
— d’ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à leurs frais et risques ;
— de les condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP NORMAND & Associés,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’il résulte du procès-verbal de constat du 19 septembre 2024 que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, qu’ils doivent en conséquence être expulsés.
A l’audience du 21 mars 2025, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 19 septembre 2024 que Me [P], commissaire de justice, a rencontré sur place un homme dénommé [S] [F], qui lui a indiqué occuper les lieux avec Monsieur [E] [D].
Le jugement d’expropriation en date du 1er décembre 2022 a fixé l’indemnité d’expropriation en valeur libre. L’appartement n’était donc pas occupé à cette date.
L’acte introductif d’instance a été délivré à étude le 20 décembre 2024. Le commissaire de justice a, en outre, constaté que l’adresse est confirmée par un voisin.
Dès lors, il est établi que les défendeurs occupent les lieux. Il n’est pas démontré qu’ils justifient d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l’atteinte au droit de propriété de la SOREQA est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire.
Il y aura lieu d’ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la mauvaise foi des défendeurs est patente, ces derniers se maintenant dans les lieux alors qu’il leur a été fait sommation de quitter les lieux le 30 septembre 2024. Le constat de cette mauvaise foi justifie la suppression du délai de deux mois.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner les défendeurs aux dépens en ce qu’il succombe à l’instance. Il ne sera pas fait distraction desdits dépens au profit de la SCP NORMAND & Associés, cette possibilité n’étant offerte aux avocats que dans les matières où leur ministère est obligatoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés à verser à la requérante la somme de 200 € au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que Monsieur [S] [F] et Monsieur [E] [D] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 12], 1er étage au fond à droite, lot 256 de l’immeuble [Adresse 5],
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [S] [F] et Monsieur [E] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Supprimons le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [S] [F] et Monsieur [E] [D] à verser à la SOREQA la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons Monsieur [S] [F] et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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