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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 févr. 2025, n° 23/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02518 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [D] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1257 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Marie-laure CALIOT
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-laure CALIOT
le à
le à
N° RG 23/02518 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDNN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2024 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [K], par application des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [D] [U], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14] (Géorgie) ;
et
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (Géorgie) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (Géorgie) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 janvier 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Z] [K], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] (Géorgie), est exclusivement confié à Madame [D] [U] ;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [D] [U] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [K] ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de partage par moitié des frais exceptionnels ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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