Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE :
Le 12 septembre 2024
à Me BELARBI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 septembre 2024
à Expertise
à Me MATTEI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02428 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42FH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
née le 24 Mai 1981 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000033 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Société 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
—
EXPOSE DU LITIGE
EPIC 13 HABITAT a donné à bail ayant pris effet au 21 juillet 2014 à [D] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
A compter du 11 décembre 2020, la locataire a signalé par courrier l’humidité du logement, la présence de moisissures, la présence de cafards et des infiltrations d’eau.
Elle a réitéré ses courriers à plusieurs reprises. .
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2023, [D] [L] a fait assigner EPIC 13 HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
à titre principal condamner le bailleur à réaliser des travaux sous astreinteordonner le relogement des locatairesà titre subsidiaire ordonner une expertiseen tout état de cause suspendre le versement des loyerscondamner le défendeur à lui payer les à titre de provision la somme de 5000 euros à valoir sur la réparation du préjudice,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à personne, EPIC 13 HABITAT expose avoir fait une offre de relogement satisfaisante de sorte que le demandeur n’a pas d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la demande d’expertise..
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande de travaux sous astreinte
La défenderesse justifie de ses différents courriers, de photos faisant état de désordres importants dans l’appartement.
Toutefois EPIC 13 HABITAT apportent des éléments démontrant avoir fait intervenir diverses entreprises pour remédier aux désordres.
Il concède toutefois l’existence de nouveaux désordres et de l’absence de travaux pour y remédier.
Toutefois la nature des travaux, leur étendue n’est pas précisée de sorte que le juge des référés juge de l’évidence ne peut les ordonner en l’état.
Sur la demande de relogement
Il est constant que EPIC 13 HABITAT a fait une offre de relogement à la demanderesse. Cette dernière conteste la validité de cette offre. Toutefois il apparaît que celle-ci porte sur un appartement similaire dans un autre immeuble. De sorte qu’il est satisfait aux obligations de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence [L] [D] sera débouté de cette demande.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et notamment une mesure d’expertise.
En l’occurrence la demanderesse produit des courriers et des photos faisant état d’infiltrations et diverses factures attestant de la réalisation des travaux litigieux. Le défendeur indique que les infiltrations sont prouvées mais qu’elles pourraient être la conséquence d’un défaut d’entretien.
L’objet même de la mesure d’expertise est précisément de décrire les désordres, leurs origines et leurs conséquences ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec mission telle que détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de provision
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’occurrence l’objet de la mesure d’expertise est également de chiffrer un éventuel préjudice.
En conséquence, à ce stade l’obligation susceptible de fonder la demande de provision ne peut être qualifiée de “non sérieusement contestable”. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
EPIC 13 HABITAT partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [L] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
ORDONNE une mesure d’expertise
DESIGNE [C] [B], [Adresse 3], 0486097877, pour y procéder et avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux loués sis [Adresse 1] et après avoir pris connaissance du dossier respectif de chacune des parties et s’être fait communiquer les pièces échangées dans le cadre de la présente procédure ;décrire les désordres affectant l’appartement occupé par [D] [L] en précisant leur siège, gravité, date d’apparition et évolution ;en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chacune d’elle ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;préciser si l’appartement loué présente les caractéristiques d’un logement décent ;décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ;donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités et responsabilités ;donner tous éléments d’appréciation concernant le préjudice subi par [D] [L] du fait des désordres et de leur réparationplus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal ;
Dit que l’expert devra lors de ces accédits appeler les parties et leurs conseils ;
Dit que l’expert pourra d’initiative recueillir l’avis de tout technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Dit que Mme [D] [L] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée de consignation ;
Dit que l’expert devra déposer l’original de son rapport au greffe au plus tard le DELAI TROIS MOIS sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précise que pour le cas où les parties viendraient de se concilier, l’expert devra constater que la mission est devenue sans objet et en aviser le Tribunal,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE in solidum EPIC 13 HABITAT à verser à [D] [L] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement EPIC 13 HABITAT aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Expertise ·
- Compromis de vente ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Rapport ·
- Acheteur ·
- Corrosion
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise à jour ·
- Consultation ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Juge ·
- Registre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Logement ·
- Solde ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Climatisation ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Crédit industriel ·
- Débiteur ·
- Mise en garde ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Urssaf ·
- Montant
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Recours ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.