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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 15 juil. 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/02610 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQWV
JUGEMENT DU :
15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [H] [B] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par madame [K], munie d’un pouvoir
Société [18]
Chez [19]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 14 novembre 2024, Mme [H] [B] [E] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2024 et, considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 13 février 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 20 février 2025, la Commission a informé l’OPH [12] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 6 mars 2025. Dans son courrier, l’OPH [12] a sollicité un réexamen du dossier de Mme [H] [B] [E], soulignant que sa situation ne pouvait être déclarée irrémédiablement compromise, en raison de son âge (45 ans) et de son retour possible à l’emploi. Le créancier a ajouté qu’il fallait déduire des charges de Mme [H] [B] [E] le forfait chauffage, déjà compris dans les charges du logement.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [H] [B] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’OPH [12] a confirmé son recours, soulignant que la perception de l’AAH et la possible mise sous protection de Mme [H] [B] [E] sont de nature à stabiliser son budget et permettre une reprise des paiements à moyen terme.
Présente à l’audience et accompagnée de sa référente [20], Mme [H] [B] [E] a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel, exposant rencontrer d’importants problèmes de santé physique et mentale, compromettant durablement son retour à l’emploi.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de l’OPH [12] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Mme [H] [B] [E] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [H] [B] [E] à hauteur de 802€, des charges mensuelles d’un montant de 1 140€ et une capacité de remboursement négative.
Mme [H] [B] [E] est âgée de 45 ans. Elle est sans activité professionnelle, ses ressources sont composées du RSA (559€), de l’APL (252,76€) et de la RLS (48,45€). Ses revenus s’élèvent actuellement à la somme totale de 820,21€.
Elle est célibataire et locataire de son logement.
Ses charges n’ont pas évolué, il convient néanmoins de soustraire le forfait chauffage compté par la Commission de Surendettement, ce dernier étant déjà compris dans les charges du logement. Ainsi les charges courantes de Mme [H] [B] [E] peuvent être fixées à la somme de 1 017€.
Le différentiel entre les ressources et charges de Mme [H] [B] [E] demeure déficitaire. Les perspectives d’amélioration de sa situation financière sont particulièrement minces. Si Mme [H] [B] [E] perçoit à terme l’AAH, l’augmentation de ses ressources sera vraissemblablement insuffisante pour dégager une capacité de remboursement significative. Son état de santé, notamment sur le plan psychiatrique, rend difficilement envisageable la reprise d’une activité rémunératrice à court ou moyen terme. Sa situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise.
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 5 348,24€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur l’existence d’un actif réalisable
La commission a constaté que le patrimoine de Mme [H] [B] [E] n’était composé que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc justifiée.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de l’OPH [12] et le REJETTE au fond,
CONSTATE que Mme [H] [B] [E] est dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel de Mme [H] [B] [E],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de Mme [H] [B] [E] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [15] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de Mme [H] [B] [E] par la caution ou le coobligé, personne physique,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que Mme [H] [B] [E] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision,
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Mme [H] [B] [E] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [13] pour une période de 5 ans,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au [14] (BODACC),
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes,
DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public,
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [16] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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