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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
[6] C/ Monsieur [L] [U]
N° RG 23/01794 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKZW
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-004531 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1140
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[L] [U]
Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 juin 2023, Monsieur [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 20 juin 2023 pour un montant de 2 649 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances du 4ème trimestre 2019 et des 1er et 4ème trimestres 2020.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 15 mai 2025, l'[4] ([5]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 2 649 € et la condamnation de Monsieur [U] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [L] [U], affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants en qualité de chef d’entreprise individuelle pour une activité de ravalement de façades du 07/02/2019 au 28/12/2020, date de cessation d’activité, est à ce titre tenu au paiement de cotisations ;
— que les cotisations 2019, initialement calculées à titre provisionnel sur la base forfaitaire de 1ère année d’activité, ont été appelées à titre définitif sur la base des revenus 2019 ;
— que les cotisations 2020, initialement calculées à titre provisionnel sur la base forfaitaire de 2ème année d’activité, ont été appelées à titre définitif sur la base des revenus 2020 ;
— que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder un règlement échelonné des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [L] [U] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de la contrainte en faisant valoir :
— qu’il n’a pas eu connaissance des appels de cotisations notifiées initialement à l’adresse de son père ;
— qu’il n’a pas exercé l’activité de ravalement de façade et n’a perçu aucun revenu à ce titre ;
— qu’il s’est fait manipuler par un entourage malveillant qui a utilisé son nom pour s’inscrire à la chambre des métiers ;
— qu’il justifie de son état de vulnérabilité par la production d’attestations médicales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à l’URSSAF de Monsieur [U]
Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,“sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Monsieur [U], affilié en qualité de chef d’entreprise individuelle, est tenu de procéder au règlement des cotisations générées par l’activité exercée.
Sur l’état de vulnérabilité de Monsieur [U] :
Si les justificatifs produits faisant état de la prise en charge de Monsieur [U] pendant son enfance tendent à établir qu’il présente une personnalité vulnérable susceptible de l’exposer aux pressions ou manipulations de tiers, l’absence de toute démarche aux fins de mise en oeuvre de mesures de protection de ses intérêts ne permet pas de l’affranchir des engagements souscrits.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Sur les cotisations 2019
Les cotisations 2019 ont été appelées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire de 1ère année d’activité puis régularisées à titre définitif sur la base des revenus 2019 à hauteur de 1 290 € et s’élèvent à 501 €.
Sur les cotisations 2020
Les cotisations 2020 ont été appelées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire de 2ème année d’activité puis actualisées à titre définitif sur la base des revenus 2020 déclarés à 4 860 € et s’élèvent à 2 215 €.
Les cotisations au titre des exercices 2019 et 2020 s’élèvent à une somme totale de 2 716 €. Il ressort néanmoins de la contrainte en litige que seules les périodes des 4ème trimestre 2019 et des 1er et 4ème trimestres 2020 font l’objet d’une réclamation.
L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes. Il ressort de la situation de compte de Monsieur [U] qu’il reste redevable :
— d’une somme de 383 € au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— d’une somme de 322 € au titre du 1er trimestre 2020 ;
— d’une somme de 1 893 € au titre du 4ème trimestre 2020.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 2 598 € en cotisations dues.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 51 € soit 35 € au titre du 4ème trimestre 2019 et 16 € au titre du 1er trimestre 2020.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 1er juin 2023 et signifiée le 20 juin 2023 pour un montant total de 2 649 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances du 4ème trimestre 2019 et des 1er et 4ème trimestres 2020.
Sur la demande de délais de paiement compte tenu de difficultés financières
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra, dès lors, à Monsieur [L] [U] de se rapprocher de l'[6] afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [U].
Monsieur [U] sera également condamné au paiement des frais de citation d’un montant de 35,22 €.
Monsieur [U] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 20 juin 2023 pour une somme totale de 2 649 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances du 4ème trimestre 2019 et des 1er et 4ème trimestres 2020 ;
Condamne Monsieur [L] [U] à payer à l'[6] la somme de 2 649 € ;
Condamne Monsieur [L] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,48 € ;
Condamne Monsieur [L] [U] au paiement des frais de citation de la contrainte, d’un montant de 35,22 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [L] [U] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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