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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 janv. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. URETEK FRANCE, S.A GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00356 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me FROIDEFOND
— Me ASSELIN
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
En raison de l’apparition de fissurations sur son immeuble d’habitation situé [Adresse 3], M. [R] [B] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance multirisque habitation, la S.A. GAN ASSURANCES, le 27 octobre 2018.
La S.A. GAN ASSURANCES a mandaté le cabinet ELEX FRANCE aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 4 août 2020, il a été conclu que les désordres constatés dans l’immeuble d’habitation de M. [R] [B] étaient consécutifs aux phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux et causés par la sécheresse.
M. [R] [B] a confié, selon devis du 15 juillet 2020, à la SAS URETEK, les travaux de reprise des désordres consécutifs à la sécheresse, pour la somme de 36.828 euros TTC, dont 35.308 euros pris en charge par la S.A. GAN ASSURANCES.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé entre les parties le 25 novembre 2021.
La SAS URETEK, par l’intermédiaire de son mandataire la SAS CDJ, a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Poitiers, le 14 septembre 2023, à l’encontre de M. [R] [B].
Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Poitiers, M. [R] [B] a été enjoint de payer à la SAS URETEK la somme de 1.526,06 euros en principal.
M. [R] [B] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, par courrier enregistré au greffe le 22 mars 2024. La caducité a été prononcée le 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 7 novembre 2024, M. [R] [B] a assigné la S.A. GAN ASSURANCES et la SAS URETEK FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans son assignation. Il demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et soutient qu’il est fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de décrire les désordres, les travaux réalisés et déterminer les solutions propres à remédier aux désordres constatés sur l’immeuble.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SAS URETEK FRANCE formule ses protestations et réserves et sollicite un complément de la mission donnée à l’expert selon les précisions formulées dans ses écritures.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la S.A. GAN ASSURANCES n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande que le demandeur soit condamné au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [R] [B] rapporte la preuve, par la production de différentes photographies (pièce n°7), de l’existence de désordres affectant son immeuble d’habitation situé [Adresse 3] et sur lequel est intervenu la SAS URETEK.
La SAS URETEK et la S.A. GAN ASSURANCES n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise qui est sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SAS URETEK et la S.A. GAN ASSURANCES.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [R] [B], selon mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [R] [B] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [F] [Z],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [V] [J],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; dire s’ils touchent les zones traitées par injections ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art et à l’absence de mise en œuvre de travaux de seconde phase ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [R] [B] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [R] [B] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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