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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/53974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53974 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46JO
AS M N°: 1
Assignation du :
29 et 30 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 Novembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103, Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 29 et 30 mai 2024 par laquelle Madame [K] [U] a assigné la compagnie d’assurance BPCE Assurances IARD et la CPAM des Alpes Maritimes, à comparaître à l’audience 21 juin 2024 et tendant à voir prononcer une expertise judiciaire à confier à un expert de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
Cette affaire a été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle elle a été plaidée.
Madame [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La société BPCE Assurances IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, bien que régulièrement assignées et avisées par courrier du greffe du renvoi de l’examen de l’affaire, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse à l’appui de son assignation, que Madame [K] [U], qui exerçait la profession de “chauffeur taxi” a souscrit auprès de la société CNP Assurances devenue BPCE Assurances IARD un contrat de prévoyance professionnelle le 28 février 2015 garantissant notamment les risques d’invalidité définitive ainsi que l’incapacité temporaire totale de travail. A la suite d’une intervention d’hystérectomie totale sous anesthésie générale subie le 10 mai 2016 dont l’évolution était marquée par des phénomènes douloureux persistants, attestées notamment par son médecin traitant le 27 avril 2017, elle était classée en invalidité 2ème catégorie par la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France ce qui réduisait des 2/3 sa capacité de travail, de sorte qu’elle était contrainte de mettre un terme à son activité professionnelle de chauffeur de taxi.
Madame [U] établit avoir été examinée par le docteur [B] à la demande du médecin conseil de BPCE le 15 janvier 2019 . Il ressort que ce dernier, dans son rapport d’expertise médico-légale du 17 janvier 2019 souligne que l’intéressée, malgré les traitements prescrits demeure hyperalgique et a par ailleurs développé un état de dépendance sévère aux antalgiques qui doit faire l’objet d’une prise en charge spécialisée. Il est constant que ce rapport ne se prononce pas sur l’aptitude de l’intéressée à poursuivre son activité professionnelle ni sur le taux de son incapacité.
Mme [U] ajoute que sa demande de versement d’une rente annuelle à compter du 1er juillet 2018 présentée le 20 septembre 2023 a été rejetée par la BPCE Assurances au motif que le taux d’invalidité de l’assurée n’était pas déterminé.
Madame [U] a refusé de se soumettre à l’expertise du Docteur [Z] désigné par l’assureur et a sollicité la désignation d’un autre médecin expert amiable, sans réponse de la part de l’assureur.
Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif compte tenu des postes de préjudice et de leur définition figurant au contrat de garantie souscrit.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [K] [U], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Madame [K] [U] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 6]
☎ : [XXXXXXXX03]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,
avec la mission suivante :
1. Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre, dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties hormis lors de l’examen clinique ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la demanderesse avant l’intervention d’hystérectomie totale pratiquée le 10 mai 2016 (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de cette intervention, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
8. Donner tous éléments permettant de déterminer si Madame [U] se trouve définitivement inapte à l’exercice de sa profession au sens des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de BPCE Assurances IARD (du 28 février 2015) et Chiffrer, par référence à ces conditions générales et particulières, le taux d’invalidité permanente dont elle est atteinte pouvant résulter de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; évaluer tous autres préjudices qui seraient prévus au contrat d’assurance ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’absence d’oppositionde la demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons Madame [K] [U] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par Madame [K] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 08 Novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [Y]
Consignation : 1500 € par Madame [K] [U]
le 15 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 31 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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