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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 mai 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GULN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me NIOCHE
—
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [V] [M] agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA,
sise [Adresse 3]
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
Madame [D] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie PALEZIS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 2023, Madame [M] [V] et sa fille Madame [M] [S], mineure, ont été victimes d’un accident chez Madame [J] [D].
Madame [J] [D] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA PACIFICA.
Le 15 janvier 2024, la SA PACIFICA a transmis une offre d’indemnité provisionnelle de 100 euros pour Madame [M] [S].
Le 5 février 2024, la SA PACIFICA a adressé une offre d’indemnité provisionnelle de
1000 euros à Madame [M] [V]. Cette dernière l’a acceptée et a retourné le procès-verbal signé le 9 mars 2024.
Le 1er aout 2024, des expertises médicales d’assurance de Madame [M] [S] et de Madame [M] [V] ont été réalisées.
Par actes de commissaires de justice des 18 et 19 mars 2025, Madame [M] [V], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [S] [M], a assigné la SA PACIFICA et Madame [J] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner deux expertises judiciaires.
Par conclusions du 11 avril 2025, Madame [M] [V] a sollicité de prendre acte qu’elles se désistent de leurs demandes d’expertise judiciaire et que la SA PACIFICA soit condamnée à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle fait valoir que la présente procédure a été rendue nécessaire par le manque de diligence de la SA PACIFICA.
La SA PACIFICA s’oppose à la demande de madame [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile par conclusions signifiées le 11 avril 2025 et sollicite son débouté. Elle fait valoir sa bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le « désistement » des demandes d’expertise :
Madame [M] [V], personnellement et es qualité de représentante légale de sa fille, indique se désister de ses demandes d’expertise judiciaire. Il ne s’agit cependant pas d’un désistement d’instance ou d’action et cette renonciation à la demande principale ne peut être qualifiée de désistement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [M] [V] a renoncé à sa demande principale d’expertises sur le fondement de l’article 145 CPC. Elle sera condamnée aux dépens, qui auraient en tout état de cause été mis à sa charge s’agissant de demandes d’expertise in futurum.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [M] [V] est condamnée aux dépens et ne peut donc qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [M] [V].
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [M] [V] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [S] [M] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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