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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05297 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZDS
AFFAIRE :
M. [J] [S] (Me [U] de la SARL [I])
C/
Société AXA FRANCE IARD (Me [R] de la SELAS [W])
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, M. [C] [S] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la SA l’Equité, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [C] [S] une provision de 800 euros et confié la réalisation d’une mission d’expertise au docreur [E], lequel a rendu son rapport le 30 avril 2023.
Par courrier du 6 juin 2023, la SA l’Equité a émis à destination de M. [C] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 9 648 euros.
Par actes de commissaire de justice du 15 et 24 avril 2024, M. [C] [S] a assigné la SA Axa France IARD France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 13 550,85 euros au titre de la réparation de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Me [B] [F].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2025, la SA Axa France IARD France IARD demande au tribunal de :
— liquider le préjudice de M. [C] [S] conformément aux offres formulées dans le corps de ses conclusions,
— déduire le montant de la provision de 800 euros et tenir compte du recours du tiers payeur,
— débouter le requérant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [J] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une raideur douloureuse des muscles paravertébraux cervicaux, dorsaux et lombaires, une abduction limitée et douloureuse des deux membres supérieurs, une douleur à la pression des épineuses cervicales basses, dorsales et lombaires, outre un état anxieux. La date de consolidation a été arrêtée au 5 mai 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 octobre 2021 au 11 novembre 2021 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 12 novembre 2021 à la consolidation (174 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [C] [S], âgé de 25 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [C] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [E], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 octobre 2021 au 11 novembre 2021 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 12 novembre 2021 à la consolidation (174 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 732,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le docteur [E] a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7 et le docteur [Z], médecin conseil du demandeur, à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 200 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise mentionne cependant la prescription d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire, lesquels ont été portés pendant 3 semaines.
Au regard du caractère disgracieux des dispotifs médicaux évoqués, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qui sera indemnisé à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [C] [S] était âgé de 25 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 732,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 812,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 11 012,80 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [C] [S] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise incluant la consignation, avec recouvrement direct au profit de Me [B] Nakache.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [C] [S] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [S] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 732,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 812,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 11 012,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [C] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 11 012,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 octobre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise consignés par M. [C] [S], avec recouvrement direct au profit de Me [B] Nakache,
Déboute M. [C] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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