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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 21/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/00098
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 21/00188 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FPCL
AFFAIRE : [L] [M] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant Lieudit « La Bionnière » – 3 route de Villiers 49140 CORZE,
comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [E] [H], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— M. [L] [M]
— CPAM de la Vienne
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [M], chaudronnier, métallier, soudeur, chez PROMAN 127 a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 23 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné : « tendinopathie du muscle subscapulaire et géode à l’insertion du muscle infra-épineux et conflit sous acromial côté gauche ».
Un certificat médical initial a été établi par le Docteur [C] [J] le 1er mars 2019 et mentionne : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule gauche ».
Le colloque médico-administratif en date du 20 août 2019 a indiqué que la pathologie de Monsieur [M] « tendinopathie chronique épaule gauche » était dans un tableau mais ne respectait pas les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, et a orienté vers une transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par avis en date du 10 mars 2021, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine sis à Bordeaux a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [L] [M].
Par courrier en date du 11 mars 2021, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [M] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 1er mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 7 avril 2021, Monsieur [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision en date du 10 juin 2021, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2021, Monsieur [M] a formé un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal de judiciaire de Poitiers.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le CRRMP d’OCCITANIE sis à Toulouse afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué et a réservé les autres demandes.
L’avis du CRRMP d’OCCITANIE a été reçu au greffe le 22 juillet 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [M], comparant mais non représenté ou assisté, a demandé au Tribunal de reconnaître sa pathologie comme devant être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a reconnu que le délai de prise en charge était largement dépassé mais que cela était dû aux différents diagnostics relatifs à sa pathologie qui l’ont empêché de déclarer sa maladie dans le délai imparti. Il s’étonne que toutes ses années de travail n’aient pas été prises en compte pour évaluer sa pathologie.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au Tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP et de débouter Monsieur [M] de sa demande de prise en charge de sa pathologie « tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge de la maladie de Monsieur [M] :
En application de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Il n’est pas contesté que la pathologie de Monsieur [M] est désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles comme une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
— sur le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
S’agissant de la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, le délai de prise en charge fixé par le tableau 57 A est de 30 jours.
Il n’est pas contesté par les parties que la condition tenant au délai de prise en charge n’a pas été respectée, dès lors que la date de première constatation médicale a été fixée au 1er janvier 2019 et que la date de fin d’exposition au risque est le 12 mai 2017.
— sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif à une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’il désigne : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.».
Il indique également que « les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ».
En l’espèce, il ressort du questionnaire rempli par les deux derniers employeurs de Monsieur [M] que dans le cadre de son activité de chaudronnier, Monsieur [M] a fabriqué des équipements mécano-soudés en réalisant des soudures, le port de charges lourdes ou le maintien de pièces à l’aide de ses bras. Cependant, la CPAM de la Vienne ne produit pas le questionnaire rempli par le salarié.
Ainsi, si ces éléments permettent d’établir que les mouvements de Monsieur [M] ont entrainé un décollement des bras par rapport au corps, ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer avec certitude l’amplitude des mouvements effectués.
Ainsi, la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas établie.
— sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [M] :
Il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, Monsieur [L] [M] verse les certificats de travail établis par la société PROMAN 127, sur la période du 18 mars 2013 au 12 mai 2017, qui indiquent qu’il a exercé diverses activités de soudeur-plieur, chaudronnier-soudeur, monteur-soudeur, tuyauteur-soudeur et de métallier-serrurier à l’occasion de missions intérimaires.
Le CRRMP de NOUVELLE-AQUITAINE, dans son avis du,10 mars 2021, retrace également la vie professionnelle de Monsieur [M] en indiquant « durant les années 2005 et 2006, il exerçait une activité de forgeron au Puy du Fou et dans une autre entreprise (forge et soudure).
De 2006 à 2013, il déclare une activité en intérim de métallier, soudure, chaudronnerie avec beaucoup de charpentes métalliques, d’utilisation de grosse meule, de manutention de pièces lourdes.
De 2013 à 2017, dans le même domaine d’activité et toujours en intérim, il fabriquait des portails, rampes d’escaliers, balcons. Il déclare également mais sans précision de date avoir fait beaucoup de tuyauterie, des châssis de camion ».
Il poursuit en indiquant : « L’agent enquêteur conclut à une activité sollicitante mais à des difficultés d’appréciation du décollement des bras. Le membre supérieur gauche de l’assuré maintenant les pièces travaillées, est considéré comme moins sollicité […] » mais retient néanmoins « une exposition au risque tout au long de la carrière ».
Il ressort de ces constatations, non contestées sur ces points par le CRRMP d’OCCITANIE, qu’il existe un lien direct entre la maladie de Monsieur [M] et son travail habituel.
En conséquence, il conviendra de condamner la CPAM de la Vienne à la prise en charge de cette maladie du 1er janvier 2019, date de sa première constatation non contestée par la Caisse.
Sur les dépens
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [L] [M] recevable ;
DECLARE que la maladie de Monsieur [L] [M] du 1er janvier 2019 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 1er janvier 2019 de Monsieur [L] [M] ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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