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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 déc. 2025, n° 25/04316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société APM Energias, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société BMA, son mandataire, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. EITP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04316 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVEC
MINUTE n° : 2025/759
DATE : 03 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 12], NORVÈGE
Madame [D] [L] [T], demeurant [Adresse 11]
tous deux représentées par Me Camilla OY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. EITP prise en la personne de son mandataire, Maître [W] [A], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
Société APM Energias, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [I], entreprise individuelle exerçant sous le nom SMC, demeurant [Adresse 15]
non comparant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Camilla OY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christian BELLAIS
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Camilla OY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations des 7, 9, 10 et 11 avril 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/04316), auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025 et délivrées à l’encontre de :
— Monsieur [S] [I], exerçant sous l’enseigne SMC, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES,
— la SAS EITP,
— la SARL BMA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— la société de droit portugais AMP ENERGIAS,
par lesquelles Monsieur [C] [P] et Madame [D] [L] [T] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, ou Monsieur le Président avec pour mission, notamment, de :
— se rendre sur les lieux
— convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations
— se faire remettre toutes pièces utiles
— relever et décrire les désordres affectant la piscine, les terrasses et murs extérieurs, ainsi que les murs intérieurs
— détailler l’origine, le ou les causes et l’étendue des désordres
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’esthétique et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination
— indiquer tes travaux de réparation nécessaires pour la remise en état de la maison, la piscine et les murs extérieurs, les terrasses
— évaluer le coût des travaux de réparation
— préciser et évaluer les préjudices subis par le demandeur
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission
— répondre aux dires des parties,
Dire que l’expert déposera son rapport dans les 3 mois de sa désignation,
Autoriser le demandeur, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, à procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état de la propriété, et ce dés que l’expert aura fait ses constatations,
Réserver les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations présentées par Monsieur [S] [I], exerçant sous l’enseigne SMC, cité à étude dans l’instance [16] 25/04316 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 dans l’instance RG 25/04316, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et par lesquelles la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [I], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande des consorts [L] [T] / [P] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 10 avril 2025 à leur demande,
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard d’une telle demande,
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renonciation à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de ses garanties,
COMPLETER dans les termes décrits dans le corps de ses écritures la mission à confier à l’expert dont la désignation est sollicitée,
CONDAMNER Madame [L] [T] et Monsieur [P] in solidum aux dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations présentées par la SAS EITP, citée à personne morale dans l’instance RG 25/04316 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 dans l’instance RG 25/04316, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025 et par lesquelles la SARL BMA, prise en la personne de son liquidateur Madame [G] [O], et Madame [G] [O] sollicitent, au visa des articles L.237-2 alinéa 2 du code de commerce, 1844-8 alinéa 3 du code civil, 117 et 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis, à titre principal,
PRONONCER la nullité de l’assignation du 7 avril 2025 signifiée à la SARL BMA,
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’encontre de la SARL BMA,
A titre subsidiaire, DONNER acte que la SARL BMA entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les demandes de Monsieur [C] [P] et Madame [D] [L] [T]
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [D] [L] [T] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les messages électroniques adressées par la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL BMA, en dernier lieu le 30 septembre 2025 sollicitant de noter ses protestations et réserves sur les demandes formées et d’excuser l’absence de son conseil à l’audience du 1er octobre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025 dans l’instance RG 25/04316 par lesquelles la société de droit portugais AMP (en réalité APM) ENERGIAS sollicite de :
Lui DONNER acte qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les demandes de Monsieur [C] [P] et Madame [D] [L] [T],
RESERVER les dépens ;
Vu les assignations délivrées les 22 août et 3 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/06640), auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025 et délivrées à l’encontre de la SAS GROUPE EITP, prise en la personne de Maître [W] [A] en qualité de mandataire liquidateur, et de la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS GROUPE EITP, par lesquelles Monsieur [C] [P] et Madame [D] [L] [T] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux mêmes fins que l’instance RG 25/04316 à l’égard de ces deux nouvelles parties ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la SAS GROUPE EITP, prise en la personne de Maître [W] [A] en qualité de mandataire liquidateur, citée à personne morale dans l’instance RG 25/06640 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 dans l’instance RG 25/06640, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025 et par lesquelles la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SAS GROUPE EITP, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée,
JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent à la demande des consorts [L] [T] / [P] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 22 août 2025 à leur requête,
JUGER qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard d’une telle demande,
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de leurs prétentions, ni renonciation à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de leurs garanties,
COMPLETER dans les termes décrits dans le corps de leurs écritures la mission à confier à l’expert dont la désignation est sollicitée,
CONDAMNER Madame [L] [T] et Monsieur [P] in solidum aux dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Vu la jonction de l’instance RG 25/06640 à l’instance RG 25/04316 ordonnée sous cette dernière référence lors de l’audience du 1er octobre 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie de sa qualité d’assureur de la SAS EITP aux côtés de la SA MMA IARD et elle sera par conséquent reçue en son intervention volontaire à l’instance.
La SARL BMA et Madame [O] sollicitent la nullité de l’assignation délivrée à la première sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile selon lequel constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Elles font observer que l’assignation délivrée le 8 avril 2025 au gérant de la SARL BMA est nulle pour défaut de capacité d’ester en justice de cette société ayant été dissoute en 2019, comme le confirme son extrait K-bis.
Si la personne morale peut survivre, c’est uniquement pour les besoins de la liquidation et il importe dans cette hypothèse que son liquidateur amiable soit cité pour la représenter.
A défaut d’avoir cité Madame [O], il doit être constaté l’inexistence de la SARL BMA pour défaut de capacité d’ester en justice.
Il est d’ailleurs relevé que cette irrégularité de fond n’est pas régularisable, quand bien même le véritable représentant de la société dissoute interviendrait volontairement à l’instance. (Cass.Com., 6 mai 2003, numéro 00-17.344)
L’assignation délivrée à la SARL BMA étant nulle, il convient de constater l’extinction de l’instance à son égard et à l’égard de Madame [O], constituée uniquement pour défendre les intérêts de la SARL BMA à la présente instance, si bien qu’il est impossible de voir désigner un expert à son contradictoire.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les consorts [H] [T] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2025, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour l’instance RG 25/06640, l’article 145 du code de procédure civile prévoit : " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, les requérants versent aux débats les pièces démontrant :
— que, par contrat du 16 août 2016, la SARL BMA, assurée auprès de la compagnie AXA, a reçu mission de la part des requérants « AMO-OPC-plans DCE EXE » pour la réalisation d’une villa sur leur terrain situé sur la commune de [Localité 9] ;
— que, par lettre de mission du 19 janvier 2017 puis par des travaux supplémentaires acceptés, ils ont confié à Monsieur [I], assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, la réalisation du gros œuvre des constructions précitées ;
— que, par lettre de commande du 6 avril 2017, la société EITP, assurée auprès des compagnies MMA et reprise par fusion-absorption par la société GROUPE EITP, a réalisé notamment la plomberie de la piscine ;
— que, par lettre de commande du 5 mai 2017, la société APM ENERGIAS s’est vue confier la pose des menuiseries intérieures ;
— qu’après réception de l’ouvrage avec réserves signée le 23 mars 2018 par la société BMA, il a été constaté la présence de désordres sur la piscine, en particulier des fuites que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 février 2025 confirme ; qu’un rapport de la société DOCTEUR POOL établit la présence de désordres structurels et le procès-verbal de constat précité souligne également des fissures d’allure structurelle sur la villa, outre la présence de désordres au niveau des menuiseries et de la VMC.
Les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 à voir désigner un expert au contradictoire des défendeurs à l’exception des sociétés EITP (la société GROUPE EITP venant aux droits de cette dernière, mise hors de cause) et BMA ainsi que de Madame [O]. De même, il est précisé que la société APM ENERGIAS est concernée et non AMP comme indiqué par erreur dans la procédure.
Il sera donné acte aux sociétés MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, APM ENERGIAS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité ou de garantie.
Par ailleurs, il sera fait droit aux demandes des compagnies MAAF ASSURANCES et MMA tendant à compléter la mission de l’expert relativement aux conditions du dépôt du pré-rapport d’expertise.
A l’inverse, il n’est pas utile de préciser que l’expert doit répondre aux dires des parties, s’agissant d’une obligation légale, contrairement aux observations après dépôt du pré-rapport d’expertise qui ne sont pas prévues par la loi.
De même, il est irréaliste de prévoir le dépôt du rapport d’expertise dans le délai de trois mois à raison de l’importance des investigations à réaliser et des exigences de la procédure contradictoire.
Enfin, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de préciser et évaluer de sa propre initiative l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, subis par les requérants. L’expert sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments fournis par les requérants.
Les consorts [H] [T] seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert et en général du surplus de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [H] [T], ayant intérêt à la mesure d’expertise, garderont à leur charge les dépens de l’instance de référé incluant les deux instances jointes, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
En revanche, les demandes de condamnations in solidum des requérants seront rejetées à défaut de motiver cette modalité de condamnation. Madame [O] ainsi que les sociétés BMA, MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutés de ce chef.
L’équité commande de ne pas laisser à la société BMA la charge de ses frais irrépétibles si bien que les consorts [H] [T] seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société BMA et Madame [O] seront déboutées du surplus de leur demande à ce titre, étant de nouveau observé que la demande de condamnation in solidum des requérants n’est pas motivée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance ès-qualités d’assureur de la SAS GROUPE EITP,
ORDONNONS l’annulation de l’assignation délivrée le 8 avril 2025 à l’égard de la SARL BMA et en conséquence l’extinction de l’instance à son égard et à l’égard de Madame [G] [O],
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS EITP,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des requérants, Monsieur [C] [P] et Madame [D] [L] [T], et de :
— Monsieur [S] [I], exerçant sous l’enseigne SMC ;
— la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [I] ;
— la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL BMA ;
— la société de droit portugais APM ENERGIAS ;
— la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SAS GROUPE EITP ;
et désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06 12 03 57 03
Courriel : [Courriel 18]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Localité 8] de la Gauche sur la commune de [Localité 9] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles ces travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir, et préciser si les réserves formulées ont été levées ; rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner le bien immobilier en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 avril 2025 sur les désordres affectant la piscine, les terrasses et murs extérieurs, ainsi que les murs intérieurs ;
— rechercher les causes des désordres en précisant les moyens d’investigation employés ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une dégradation des existants, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; indiquer de manière plus générale les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à DEUX MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [C] [P] et Madame [D] [L] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 3 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 JUIN 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] et Madame [D] [L] [T] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] et Madame [D] [L] [T] à payer à la SARL BMA, prise en la personne de son liquidateur Madame [G] [O], la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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