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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPDN – 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
AFFAIRE [S] [D] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPDN
N° de MINUTE : 25/144
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
demeurant 2 rue Mathieu – 54560 AUDUN LE ROMAN
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [N], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D], qui occupait un poste de chaudronnier soudeur au sein de l’entreprise ATG Industries France, a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2022.
Le 15 juin 2022, l’employeur a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse) une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial du 14 juin 2022 mentionnant un « traumatisme du poignet droit, du genou droit et de la cheville droite ».
Le 2 octobre 2024, la Caisse a notifié à M. [D] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 4 novembre 2024, le médecin-conseil considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 28 octobre 2024, M. [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 18 décembre 2024 notifiée le 20 décembre suivant, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2025, M. [S] [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.
A l’audience du 7 octobre 2025, M. [S] [D] qui a comparu en personne a expliqué qu’à la date du 4 novembre 2024, il n’était pas en mesure de reprendre le travail. Il a fait valoir que le 10 décembre 2024, le médecin du travail l’avait déclaré inapte au poste. Il a indiqué qu’il avait, depuis, été licencié pour inaptitude médicalement constatée et qu’il était actuellement au chômage, ajoutant qu’il percevait une rente d’invalidité.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2025 et soutenues oralement, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CMRA du 18 décembre 2024, venue confirmer la décision de la CPAM du 2 octobre 2024, dire qu’au 4 novembre 2024, M. [D] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
— juger, par conséquent, que c’est à bon droit qu’elle a cessé le versement des indemnités journalières de M. [D] à compter du 4 novembre 2024,
— constater que M. [D] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause la décision de la CMRA du 18 décembre 2024,
— ne pas ordonner de mesure d’instruction, expertise comme consultation médicale,
— débouter M. [S] [D] de ses demandes,
— ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La Caisse a précisé que le litige porte uniquement sur la période du 4 novembre au 10 décembre 2024 pendant laquelle l’assuré n’a perçu aucune indemnisation.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude à remplir ses anciennes fonctions mais dans celle d’exercer un emploi quelconque, y compris un poste adapté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [D] a été placé en arrêt de travail, au titre du risque accident du travail, le 14 juin 2022, arrêt prolongé à de multiples reprises.
L’assuré a été examiné par le médecin-conseil le 1er octobre 2024.
La CMRA a confirmé la décision de la CPAM du 2 octobre 2024 de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 4 novembre 2024, sur avis du médecin-conseil estimant que l’ arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, l’état de santé de M. [S] [D] lui permettant de reprendre une activité professionnelle au 4 novembre 2024.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 10 décembre 2024, le médecin du travail a reconnu l’inaptitude de M. [D] au poste qu’il occupait avant son arrêt de travail, mais a conclu à son aptitude à un « autre poste sans déplacement avec charges, sans station debout prolongée ».
Ainsi, à l’instar du médecin-conseil et de la CMRA, le médecin du travail a considéré que le requérant était en capacité de reprendre une activité professionnelle à un poste adapté à définir selon ses préconisations.
Or, comme rappelé précédemment, l’incapacité à reprendre le travail s’apprécie en considération de l’incapacité de l’assuré à reprendre tout emploi quel qu’il soit, et non l’emploi précédemment occupé.
S’il est établi au cas d’espèce que l’état de santé de M. [S] [D] fait obstacle à la reprise d’un poste comprenant des tâches impliquant le port de charges ou une station debout prolongée, ce dernier ne produit aucun élément médical de nature à établir son incapacité à reprendre un emploi quel qu’il soit.
Par ailleurs, si le requérant souligne le fait qu’il s’est vu attribuer une rente d’invalidité au vu d’un taux d’incapacité de 11 %, il ne produit aucune pièce pour en justifier, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de connaître exactement la ou les pathologies ou le fait accidentel ayant motivé cette décision et de relier celle-ci avec la décision de le déclarer apte au 4 novembre 2024. Dans ces conditions, le tribunal ne peut retenir l’existence d’un lien entre la pension d’invalidité et la date d’aptitude au travail au 4 novembre 2022 et par conséquent, l’incohérence entre ces deux décisions.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la mise en œuvre d’une expertise ou consultation médicale n’apparaît pas utile ni justifiée, étant rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il convient de débouter M. [S] [D] de sa demande de révision de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REÇOIT M. [S] [D] en son recours, mais l’en DÉBOUTE,
CONFIRME la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 2 octobre 2024 fixant la fin du versement des indemnités journalières de M. [D] à compter du 4 novembre 2024,
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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