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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 31 janv. 2025, n° 23/04098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Janvier deux mil vingt cinq
JAF CAB 2
Le 31 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 23/04098 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SAU
AFFAIRE : [H] [T] épouse [F] C/ [E] [F]
SM/AW
DEMANDERESSE
[H] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[E] [F]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 31 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [H] [T],
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7], [Localité 10] (Maroc),
et
Monsieur [E] [F],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [H] [T] et de Monsieur [E] [F], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Homologue l’acte liquidatif régularisé par les époux le 4 octobre 2023 auprès de Maître [G] [R], notaire à [Localité 9] ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à Madame [H] [T] la somme de 18 931,44 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à autoriser Monsieur [E] [F] à se libérer de cette somme par compensation ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [J] et [O] [F], par Madame [H] [T] et Monsieur [E] [F] ;
Fixe la résidence habituelle de [J] et [O] [F] au domicile de leur mère, Madame [H] [T] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [F] :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
– En période scolaire : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [E] [F] à verser à Madame [H] [T] la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J] et [O] [F] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [E] [F] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, les deux parents ayant renoncé à son bénéfice ;
Rappelle qu’en conséquence, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les parties supporteront les dépens par moitié chacun.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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