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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2025, n° 23/07024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07024 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QN4
N° MINUTE :
16/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [O] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société ROYAL JORDANIAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain BEAUMONT de l’AARPI LEXT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0807
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07024 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QN4
Par requête enregistrée le 20 septembre 2023, [X] [T] et [O] [M] épouse [T] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société ROYAL JORDANIAN à leur payer :
— la somme de 400 chacun euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
— la somme de 25 euros à titre de dommages intérêts pour l’absence de remise de la notice écrite par l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 400 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 4 mars 2023 entre l’aéroport d'[Localité 6] et celui d'[Localité 3], ayant été annulé, le vol initial provenant de [Localité 7] CHARLES DE GAULLE et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société ROYAL JORDANIAN du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société ROYAL JORDANIAN et notamment par courrier en date du 23 juin 2023.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [X] [T] et [O] [M] épouse [T] ont entendu maintenir leurs demandes telles que figurant aux termes de leur requête.
En réplique, la société ROYAL JORDANIAN a fait valoir :
qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors que la société ROYAL JORDANIAN n’est pas domiciliée sur le territoire français au sens de l’article 63 du règlement UE 1215/2012, les établissements français de cette société n’étant que des représentations commerciales de sorte qu’aucun d’entre eux ne constitue ni son autorité centrale, ni son principal établissement ;que l’autorité centrale de la société ROYAL JORDANIAN est située en Jordanie, hors du territoire de la communauté européenne de sorte que le Tribunal de Paris devra se déclarer incompétent ;qu’en outre, le transporteur aérien effectif du vol initial [Localité 7]/[Localité 6]/[Localité 3] était la société TURKISH AIRLINES, la société ROYAL JORDANIAN ayant été substituée seulement pour la seconde partie du vol ;qu’elle ne peut donc voir sa responsabilité engagée, puisque la Cour de justice de l’union européenne considère que le transporteur aérien effectif au sens du Règlement demeure la compagnie ayant opéré le premier vol.;que [X] [T] et [O] [M] épouse [T] doivent donc être déboutés de leurs demandes et condamné à lui payer la somme la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ne tous les dépens.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 63 du règlement UE 1215/20121 : « Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé :
leur siège statutaire ;leur administration centrale ou leur principal établissement
S’il est exact que le vol annulé concernait le trajet [Localité 6]/[Localité 3], la réservation effectuée par [X] [T] et [O] [M] épouse [T] l’a été globalement auprès du même transporteur, la société TURKISH AIRLINES, pour le trajet [Localité 7]-ISTAMBUL/[Localité 3] de sorte que l’annulation de vol, aux fins d’indemnisation, doit être considérée comme concernant un départ effectif d’un pays de l’union européenne.
Les dispositions du règlement européen 261/2004 seront donc dites applicables au présent litige alors qu’à partir du moment où le dossier de réservation était unique, les différentes étapes du voyage devaient être considérées comme un vol unique avec correspondance, même en cas de changement d’avion lors de l’escale.
Ainsi, le règlement s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique, et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un [5] tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union, avec un changement d’appareil et ce, en application de la jurisprudence de la CJCE.
Cela étant, la société ROYAL JORDANIAN, qui s’est vu transférer la seconde partie du vol, n’a pas son siège social en France et la société TURKISH AIRLINES n’étant en outre pas dans la cause.
Par ailleurs, le lieu de départ et le lieu d’arrivée n’est pas [Localité 7] mais l’aéroport [4] dans le 93 pour le départ initial, et [Localité 6] et [Localité 3] pour les lieux d’arrivée.
Le Tribunal de céans est donc manifestement incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
En conséquence, la procédure sera transférée au Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige
En conséquence,
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 octobre 2025
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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