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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 19 Septembre 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 25 Novembre 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, ayant pris effet le lendemain, Monsieur [T] [S] a donné à bail à Monsieur [V] [F] une maison d’habitation située à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 620 €.
Le 26 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [V] [F] pour un montant en principal de 2 480 € au titre des loyers dus à cette date, et pour qu’il justifie de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Monsieur [T] [S] a fait assigner Monsieur [V] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire, ou subsidairement la prononcer ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [V] [F] au paiement de 4 960 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable ;
— condamner Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi ordonné d’office en raison du nombre insuffisant de magistrats pour tenir l’audience, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [S] a maintenu ses demandes, indiquant que le montant de la dette était actualisé à 8 060 €. Il a indiqué abandonner sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, puis avisé par lettre simple de la date de renvoi, le défendeur n’a pas comparu aux audiences et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 novembre 2024, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [V] [F], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 27 novembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers et révisable dans les mêmes conditions que celles qui étaient prévues au bail, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par Monsieur [T] [S], arrêté après l’échéance de mai 2025, il est justifié que lui était due à la date de l’audience la somme de 8 060 €. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [F] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [V] [F] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il sera enfin constaté que Monsieur [T] [S] a renoncé à l’audience à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [T] [S] ;
CONSTATE à la date du 27 novembre 2024, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [V] [F], portant sur une maison d’habitation située à [Adresse 4] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [V] [F] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [F] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [V] [F], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 8 060 € (huit mille soixante euros) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [T] [S] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions du bail, soit actuellement 620 € (six cent vingt euros) à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONSTATE le désistement par Monsieur [T] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, pois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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