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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BUFFET
— Me BAUDOUIN
Copie exécutoire à :
— Me BUFFET
S.E.L.A.S. AJ UP représentée par Maître [R] [V], demeurant [Adresse 3], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DU GL, dont le siège est sis [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat substitué par Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 9]
non constitué
S.C.I. DU GL dont le siège est sis [Adresse 5], représentée par La SELARL AJ UP représentée par Maître [R] [V], demeurant [Adresse 3], en qualité d’administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la révocation de Monsieur [D] [J] en qualité de gérant de la SCI DU GL et désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI la SELARL AJ UP représentée par Maître [V] [R] pour une durée de six mois à compter de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SELAS AJ UP a assigné Madame [G] [N], Monsieur [J] [D] et la SCI DU GL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SELAS AJ UP sollicite la prorogation de la désignation de la SELARL AJ UP représentée par Maître [R] [V], avec missions qui lui ont été confiées par décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 février 2025 pour une durée d’un an à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. De plus, elle sollicite que la mission précédemment confiée par décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 février 2025 soit complétée et étendue en l’autorisant expressément à procéder à la vente de l’immeuble sis à [Adresse 8], figurant au cadastre section BM n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 1]. En outre, elle sollicite que l’administrateur provisoire puisse se faire assister par tout professionnel compétent de son choix pour les besoins de cette vente, que celle-ci interviendra aux prix et conditions que le juge des référés estimera conformes à l’intérêt social et que les honoraires et frais de l’administrateur provisoire soient supportés par la SCI DU GL ou à défaut par ses associés. Enfin, elle sollicite que l’ordonnance à intervenir soit notifiée au greffe du tribunal de commerce.
Sur la prorogation de la durée de la mission de l’administrateur provisoire, elle avance que selon les articles 834 et 835 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, l’administrateur provisoire peut solliciter la prorogation de sa mission pour lui permettre de l’achever. Elle soutient par ailleurs qu’il existe un dommage imminent qui menace la société tant dans ses intérêts sociaux que dans son existence. Elle fait valoir des difficultés de communication avec Monsieur [D] [J], la stérilité des demandes amiables de son associée Madame [G] [N] et l’impossibilité de récupérer l’intégralité des éléments nécessaires à la mission qui lui a été confiée, mettant ainsi en péril la société qui est incapable de fonctionner normalement.
Sur l’extension de la mission de l’administrateur provisoire, la SELAS AJ UP avance que le juge peut confier à l’administrateur provisoire la mission de procéder à la vente d’un bien social, lorsque l’intérêt social l’exige et que les organes sociaux sont défaillants ou en conflit. Elle soutient qu’il existe un dommage imminent pesant sur la société dont la survie est menacée et qu’il y a urgence à l’extension de la mission afin de préserver l’intérêt social. Elle fait valoir la mésentente des associés et l’inaction fautive de l’ancien gérant, en ce qu’il n’a jamais accompli de démarche auprès de son locataire pour recouvrer les loyers impayés et en ce qu’il n’a pas respecté les obligations fiscales et comptables de la société.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2025, Madame [N] [G] acquiesce aux demandes de la SELARL AJ UP représentée par Maître [R] [V], et sollicite la prorogation de la désignation de cette dernière en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DU GL pour une durée d’un an à compter de la décision à intervenir, et l’extension de la mission confiée pour l’autoriser à procéder à la vente de l’immeuble de la SCI DU GL.
Elle fait valoir que la situation actuelle de la SCI DU GL telle que décrite dans l’assignation paralyse son fonctionnement normal alors même que la vente amiable de son bien permettrait de la sortir de ces situations en désintéressant ses créanciers comme l’atteste le montant de ses offres d’acquisition.
Monsieur [D] [J] et la SCI DU GL n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [J] et la SCI DU GL n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [D] [J] le 31 juillet 2025 et à personne habilité chez l’administrateur provisoire le 31 juillet 2025 pour la société. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de prorogation de la durée de la mission de l’administrateur provisoire :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile,
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SELAS AJ UP ne fournit aucun rapport sur sa mission d’administrateur provisoire et démontre pour seule action une démarche au RCS, un courrier au CIC OUEST pour obtenir les relevés de compte bancaire du 23 juin 2025 et la réception d’un courrier du liquidateur du preneur commercial de l’immeuble exposant ne pas poursuivre le bail commercial. Ce faisant elle démontre que la mission confiée par décision du 4 février 2025 (administrer et représenter, engager toute action notamment d’établissement des comptes, recouvrer les créances, régulariser la situation auprès du CIC OUEST, de la DGFIP ou autre, effectuer toute démarche en vue d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective) n’a pas été remplie et qu’il est nécessaire de proroger la mission.
La prorogation de la désignation de la SELARL AJ UP représentée par Maître [R] [V], avec missions qui lui ont été confiées par décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 février 2025 pour une durée d’un an à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sera ordonnée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’administrateur provisoire :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
La SELAS AJ UP ne fournit aucun rapport sur sa mission d’administrateur provisoire, ni aucun état financier de la société. Elle ne démontre dès lors aucun dommage imminent.
A supposer qu’elle ne soit plus en mesure de régler les échéances d’emprunt et n’a plus de rentrées financières, elle n’est pas en mesure de faire face à son passif avec l’actif disponible ce qui constitue un état de cessation des paiements et le dommage est réalisé.
Enfin, de façon surabondante, il n’est fourni aucun élément sur la valeur du bien immobilier ce qui ne permet aucunement de fixer un quelconque prix de vente.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SCI DU GL et Monsieur [D] [J] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Ordonnons la prorogation de la désignation de la SELARL AJ UP, représentée par Maître [R] [V], en qualité d’administrateur provisoire avec missions qui lui ont été confiées par décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 février 2025 (administrer et représenter, engager toute action notamment d’établissement des comptes, recouvrer les créances, régulariser la situation auprès du CIC OUEST, de la DGFIP ou autre, effectuer toute démarche en vue d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective) pour une durée d’un an à compter du prononcé de la présente ordonnance et disons que ses frais et honoraires seront supportés par la SCI du GL et à défaut par les associés.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SCI DU GL et Monsieur [D] [J] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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