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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE c/ CAISSE DES ECOLES DU 14èME, Société FLOA, Société ONEY BANK, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AI6
N° MINUTE :
25/00066
DEMANDEUR:
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR:
[O] [Z] épouse [G]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
CAISSE DES ECOLES DU 14èME
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
FLOA
RIVP
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Z] épouse [G]
8 PL DE L AMPHITHEATRE
75014 PARIS
Comparante
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CAISSE DES ECOLES DU 14èME
2 place Ferdinand Brunot
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
100 rue du faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, Madame [O] [Z] épouse [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
Par décision du 08 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 159 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue du plan à hauteur de 20 068,41 euros.
La décision a été notifiée le 12 août 2024 à la société CA Consumer Finance, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
La société CA Consumer Finance a comparu par écrit, selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 22 novembre 2024, reçu le 2 décembre 2024 au greffe, et dont copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception signée par la débitrice le 26 novembre 2024.
Dans son courrier, la société CA Consumer Finance :
d’infirmer les mesures imposées par la commission de Paris ;de renvoyer le dossier à la commission pour que soit mis en place un plan provisoire de 12 ou 24 mois devant permettre le retour à un emploi à temps complet pour la débitrice ;de laisser à chaque partie la charges des éventuels dépens par elle engagés.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la commission a retenu une faible capacité de remboursement, conduisant à effacer les dettes à hauteur de 61%. Au regard des conséquences de cet effacement, elle sollicite la mise en place d’un plan provisoire, avec un nouveau dépôt d’un dossier à l’issue de celui-ci, afin de favoriser le retour à temps plein de la débitrice, soit par l’augmentation de ses heures actuelles, soit par la prise d’un nouvel emploi. Elle relève que lors de la conclusion du dernier contrat de prêt en 2022, elle déclarait un salaire de 1456 euros. Elle ajoute que l’enfant de la débitrice âgé de 21 ans pourrait être en capacité de trouver un emploi rémunéré ou de bénéficier des minima sociaux à l’issue du plan provisoire.
Madame [O] [Z] épouse [G] s’est présentée en personne à l’audience. Elle a demandé de maintenir les mesures telles qu’élaborées par la commission, et s’est montrée favorable à ce que la mensualité soit fixée à 200 euros. A défaut, elle a sollicité un moratoire. Elle a exposé percevoir 845 euros de salaire, 611 euros de pension d’invalidité, 519 euros d’APL, 169 euros d’aides de la ville de Paris, 797 de prestations familiales et 105 euros de prime d’activité. Elle a indiqué s’acquitter de frais de gaz et d’électricité pour 400 euros par mois, et avoir un découvert de 700 euros chaque mois. Elle a fait valoir que sa fille avait la perspective de poursuivre ses études après son BTS. Elle a indiqué que pour sa part, elle a subi un anévrisme cérébral, raison pour laquelle elle travaillait à temps partiel et bénéficiait d’une pension d’invalidité. Elle a ajouté se trouver en procédure de divorce.
Madame [O] [Z] épouse [G] a été autorisée à transmettre, en cours de délibéré et avant le 23 décembre 2024, des justificatifs de ses ressources auprès de la CAF, des soins médicaux, de la pension d’invalidité. Il lui a été indiqué qu’elle devrait mettre la société CACF en copie de la note en délibéré adressée au tribunal.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [O] [Z] épouse [G] a transmis la note en délibéré sollicitée à la juridiction le 23 décembre 2024. Elle n’a néanmoins pas justifié l’avoir adressé à la société CACF en copie. Cette note n’étant pas contradictoire, elle sera en conséquence écartée des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance a transmis son recours le 21 août 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 12 août 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Paris pour l’année 2024, il sera renvoyé à l’annexe 3 du 27 février 2024 de son règlement intérieur.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le passif de Madame [O] [Z] épouse [G] s’élève à la somme de 33 009,47 euros.
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission le 27 septembre 2024, elle est séparée, a 4 enfants à charge âgés de 21, 14, 9 et 5 ans, n’a aucun patrimoine, est locataire et est employée en CDI.
Selon le tableau récapitulatif de ses ressources et de ses charges remis à l’audience et établi par une assistante sociale, les ressources de la débitrice sont les suivantes :
salaire : 845 euros ;aide au logement : 519 euros ;RLS : 97 euros ;Allocations familiales : 1288 euros ;Prime d’activité : 105 euros ;Pension d’invalidité : 611 euros.
Soit un total de 3465 euros, supérieur à celui qui avait été retenu par la commission, de 2892 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 1354,50 euros.
La note de l’assistance sociale a retenu des charges totales de 3336 euros, qui intègrent néanmoins des sommes prévues dans les différents forfaits.
Aussi, il y a lieu de retenir les charges suivantes :
Forfait de base (pour 5 personnes, couvrant les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de santé, de transport, y compris le Pass Navigo, et les menues dépenses courantes telles que les frais de téléphonie mobile) : 1501 euros ;Forfait chauffage (pour 5 personnes) : 293 euros ;Forfait habitation (pour 5 personnes, couvrant les frais d’eau, d’électricité hors chauffage, de téléphone, d’assurance habitation) : 284 euros ;Logement : 766 euros (tel qu’indiqué dans le tableau établi par l’assistante sociale, étant précisé qu’il s’agit du loyer hors charges).
Ce tableau mentionne des frais de complémentaire santé de 94 euros par mois, qu’il y a lieu de retenir dans la mesure où la débitrice bénéficie d’une pension d’invalidité. De même les frais de cantine de 242 euros seront également retenus au regard de leur montant important.
Au total, les charges de la débitrice s’élèvent à la somme de 3180 euros.
Compte tenu de ses ressources et de ses charges, la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 285 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 285 euros.
Cette capacité de remboursement permet d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes pour une durée maximale de 84 mois. En effet, dès lors que la débitrice ne dispose d’aucun patrimoine, et que toute évolution de ses ressources, à la hausse comme à la baisse, devra conduire au dépôt d’un nouveau dossier, la mise en œuvre d’un plan provisoire n’est pas adaptée à sa situation.
Il en résulte qu’il y a lieu d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, pour des échéances maximales de 285 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. Au regard de sa situation et de son absence de patrimoine, les dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société CA Consumer Finance à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 août 2024 concernant Madame [O] [Z] épouse [G] ;
Rejette la demande de la société CA Consumer Finance tendant à l’adoption d’un plan provisoire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [Z] épouse [G], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2025 au 01/05/2025
Mensualité du 01/06/2025 au 01/06/2026
Mensualité du 01/07/2026 au 01/03/2032
Effacement
Restant dû fin
RIVP / 473596
460,00 €
0,00%
230,00 €
0,00 €
CAISSE DES ECOLES DU 14EME / dossier 9157
1 200,00 €
0,00%
92,31 €
-0,03 €
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE / 48835732001
700,00 €
0,00%
53,85 €
-0,05 €
DRFIP IDF ET PARIS / 1728507408
912,18 €
0,00%
70,17 €
-0,03 €
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX / 1107857887
787,13 €
0,00%
60,55 €
-0,02 €
CA CONSUMER FINANCE / 42203713978
6 713,22 €
0,00%
66,09 €
2 153,01 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 46108362721
2 780,56 €
0,00%
27,37 €
892,03 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81599036449
441,42 €
0,00%
4,35 €
141,27 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81636099130
6 055,99 €
0,00%
59,62 €
1 942,21 €
0,00 €
FLOA / 146289661400078113605
3 067,63 €
0,00%
30,20 €
983,83 €
0,00 €
FLOA / 146289776400020203001
720,03 €
0,00%
7,09 €
230,82 €
0,00 €
ONEY BANK / 4059158160
9 171,31 €
0,00%
90,29 €
2 941,30 €
0,00 €
Total des mensualités
230,00 €
276,88 €
285,01 €
Dit que Madame [O] [Z] épouse [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [O] [Z] épouse [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [O] [Z] épouse [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [Z] épouse [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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