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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 22 mai 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
22 Mai 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 24/01786 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRX6
S.A.S. ARMEMENT LE COUCOU
C/
E.U.R.L. BME [W]
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 03 Avril 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A.S. ARMEMENT LE COUCOU,
dont le siège social est sis 4 rue du Chêne – 35120 ROZ LANDRIEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
E.U.R.L. BME [W],
dont le siège social est sis 30 Le Haut Dily – 22350 PLUMAUDAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, avocats au barreau de RENNES
Faits, procédure et prétentions
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a condamné la société ARMEMENT LE COUCOU à verser à la société BME [W] la somme provisionnelle de 44.743,67 euros TTC, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance y compris ceux d’exécution.
La société ARMEMENT LE COUCOU a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2024.
Le 9 octobre 2024, la société BME [W] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts par la société ARMEMENT LE COUCOU dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest, pour le paiement d’une somme totale de 50.137,88 euros. La saisie était dénoncée à la société ARMEMENT LE COUCOU le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société ARMEMENT LE COUCOU a fait assigner la société BME [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/1786), à titre principal, et lui demande d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 octobre 2024 à son encontre.
L’affaire était évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré le 23 janvier 2025.
Par décision avant dire droit du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du premier président de la cour d’appel de Rennes saisi le 13 janvier 2025 par la société ARMEMENT LE COUCOU, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement aux fins d’être autorisée à consigner le montant de la condamnation. L’affaire était renvoyée à l’audience du 3 avril 2025.
Par décision du 11 février 2025, le président de la cour d’appel de Rennes a notamment :
Rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 25 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo ; Cantonné l’exécution provisoire à la somme de 30.000 euros ; Rejeté la demande de consignation de la société ARMEMENT LE COUCOU.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2025, la société ARMEMENT LE COUCOU demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, annuler l’acte de dénoncé du procès-verbal de saisie attribution du 9 octobre 2024, dénoncé intervenu le 14 octobre 2024 ;Constater en conséquence la caducité de la saisie attribution intervenue le 14 octobre 2024 ;En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024 sur les comptes bancaires qu’elle détient dans les livres de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;A titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de deux années pour payer le montant des condamnations prévues par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 23 juillet 2024 ;En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre ;A titre très subsidiaire, limiter le paiement de la saisie attribution à la somme de 30.000 euros exécutoire à titre provisoire, conformément à l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Rennes le 11 février 2025 ;Ordonner, pour le surplus, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre ; – En tout état de cause, condamner la société BME [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Débouter la société BME [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2025, la société BME [W] demande au juge de l’exécution de :
Débouter la société ARMEMENT LE COUCOU de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société ARMEMENT LE COUCOU à la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 3 avril 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
Sur la régularité de l’acte de signification de la dénonciation de la saisie attribution
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Enfin, l’article 693 du code de procédure civile énonce que ces prescriptions sont observées à peine de nullité.
La société ARMEMENT LE COUCOU soutient que l’acte de dénonciation de la saisie attribution n’est pas régulier, en ce que le commissaire de justice n’a pas satisfait aux prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile. Elle prétend que la seule vérification de l’adresse auprès du voisinage est insuffisante et ajoute qu’il aurait dû se présenter de nouveau au siège social pour délivrer l’acte à personne.
La société BME [W] soutient que la vérification du commissaire de justice est régulière et que l’acte a été retiré à l’étude le 25 octobre 2024 par Mme [F] [N], sœur du dirigeant, muni d’un pouvoir à cet effet.
En l’espèce, le commissaire de justice s’est présenté au siège social de la société ARMEMENT LE COUCOU, situé 4 rue des Chêne à Roz Landrieux et a constaté que la remise au destinataire était impossible en raison de son absence au domicile. Si la société ARMEMENT LE COUCOU reproche au commissaire de justice de ne pas s’être présenté à nouveau au siège social, il est constant qu’aucune disposition légale ne le lui impose. Le commissaire de justice a indiqué dans son procès-verbal qu’il avait eu confirmation par le voisinage que le destinataire demeurait à l’adresse de la signification, adresse qui n’est d’ailleurs pas contestée par la société ARMEMENT LE COUCOU.
Dès lors, le commissaire de justice s’est montré suffisamment diligent au sens des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile.
La signification de l’acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse est donc régulière et la demande de mainlevée de la société ARMEMENT LE COUCOU sera rejetée.
Sur la saisie attribution, sur la demande de délai de paiement et sur l’ordonnance du premier président du 11 février 2025
Par ordonnance du 11 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Rennes a cantonné l’exécution provisoire à la somme de 30.000 euros.
Il relève que la société Armement le Coucou a été assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo, par acte du 1er juillet 2024 délivré, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, en étude d’huissier, et que l’affaire a été retenue au premier appel le 9 juillet 2024.
Il précise que ce délai d’ajournement de huit jours, bien que limite, peut être accepté dans le cadre d’une procédure de référé et qu’il n’existe pas de violation du principe de contradictoire; toutefois, le premier président précise que le juge des référés eut était plus inspiré d’ordonner la réassignation de la partie défaillante, compte tenu de la nature et de l’activité de la défenderesse, et de l’importance de la facture, en faisant d’office application des dispositions de l’article 471, alinéa 1erdu code de procédure civile, qui dispose que le défendeur qui ne comparait pas peut, à l’initiative du demandeur, ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à sa personne.
Le premier président ajoute que par application de l’article 472, alinéa 2 du même code, le juge des référés du tribunal de commerce, en l’absence de la partie défenderesse, devait vérifier que la demande était régulière, recevable et bien fondée, ne pouvant déduire l’absence de contestation de de la seule défaillance du défendeur. Il précise que la motivation de l’ordonnance critiquée, qui tient en une ligne, « les demandes de la BME, [W] sont incontestables et demeurent incontestées », équivaut à une absence de motivation, de sorte qu’elle encourt la nullité.
C’est dans ces conditions que, au regard des factures versées au débat, dont certaines n’ont été précédées d’aucun devis, notamment celle de 11.546,41 euros pour diagnostiquer un moteur à remplacer, le premier président cantonne l’exécution provisoire à la somme de 30 000 €, précisant que, si le devis de remplacement du moteur n’a pas été formellement accepté, l’acompte de 30 % a été réglé, ce qui montre qu’il a été approuvé.
Il convient donc de cantonner la saisie à la somme de 30.000 euros et d’en ordonner mainlevée pour le surplus.
L’exécution provisoire étant cantonnée à 30.000 €, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARMEMENT LE COUCOU sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Dit régulière la signification de l’acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse du 14 octobre 2024 et rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 octobre 2024 et dénoncée le 14 octobre 2024 ;
Cantonne la saisie attribution pratiquée le 9 octobre 2024 à la somme de 30.000 euros et en ordonne mainlevée pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ARMEMENT LE COUCOU aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
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